Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 sept. 2025, n° 2504266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B D, représenté par Me Madeline, associé de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une décision individuelle défavorable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné Mme Esnol pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête en indiquant que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré dès lors que M. D n’a pas présenté ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, qu’il n’est fait état d’aucune diligence pour permettre son éloignement préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne, qui indique qu’il a la charge de ses enfants.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant arménien né le 21 août 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2023 par arrêté du préfet de la Seine-Maritime. Il a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 juillet 2025 pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 septembre 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet a renouvelé l’assignation à résidence de M. D pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 11 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
4. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci cite les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D présente une carte nationale d’identité en cours de validité mais ne présente pas de passeport, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment par l’obtention d’un laissez-passer consulaire. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M. D l’ensemble des éléments relatifs aux diligences réalisés par le préfet pour assurer l’éloignement de l’intéressé n’avait pas à être mentionné dans la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu le 28 juillet 2025, préalablement à l’édiction de la décision initiale d’assignation à résidence. Lors de cette audition, la situation administrative et le droit au séjour de M. D ont été abordés. Si M. D soutient ne pas avoir été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté
8. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée qui mentionne la situation administrative de M. D, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas réalisé un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
10. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités arméniennes le 28 juillet 2025, c’est-à-dire le jour de l’édiction de la première assignation à résidence, en vue de son identification et de la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Le préfet a également adressé une relance aux autorités consulaires arméniennes ainsi qu’un « formulaire de réadmission » le 3 septembre 2025. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective et n’établit pas que l’Arménie ne lui délivrerait pas de laissez-passer consulaire ou qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. Ainsi, à la date de l’acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, demeurant dans l’attente des éléments faisant suite à cette démarche, était par conséquent fondé à prolonger l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. M. D qui a déclaré vivre à Rouen avec son épouse et leur deux enfants nés en 2019 et 2021 ne fournit aucun élément, de nature à établir que la prolongation d’assignation à résidence litigieuse, qui l’oblige à se présenter dans les locaux de la police aux frontières à Rouen, tous les lundis et jeudis entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h, ferait obstacle à une quelconque obligation, notamment professionnelle ou familiale. Dès lors, en l’état du dossier, en prolongeant l’assignation de M. D à résidence, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
14. Le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requêtede M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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