Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2026, n° 2509159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B… A… sollicite le tribunal afin qu’il réexamine sa situation à la suite de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature à fin d’intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
2. Enfin, il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Dans sa requête initiale, M. A… a demandé que le tribunal réexamine sa situation à la suite de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature à fin d’intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par ailleurs, si l’intéressé a produit un mémoire complémentaire présentant des conclusions aux fins d’annulation de cette décision et en exposant des moyens au soutien de cette demande d’annulation, ce mémoire motivé n’a été enregistré que le 19 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 14 avril 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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