Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai 2024, 23 mai 2024 et 7 novembre 2025, M. C… G… D… A… et Mme E…, tous deux agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants J… D… A… et I… D… A…, et M. B… K… D… A…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine), refusant de délivrer à Mme E…, M. J… D… A…, M. I… D… A…, et M. B… K… D… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l’aide juridictionnelle devait leur être refusée, de verser à l’un des requérants la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ils soutiennent que :
- la composition de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’était pas régulière ;
- le motif de la décision de la commission tiré de ce que la demande de visa ne répond pas au principe de l’unité de famille est erroné dès lors que M. C… G… D… A… n’a pas reconstitué une autre cellule familiale en France ;
- le couple avait, avant la date d’introduction de la demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
- les documents d’état civil produits par les demandeurs sont authentiques ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… G… D… A…, Mme E… et M. B… K… D… A… ne sont pas fondés.
M. C… G… D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 janvier 2026. Mme E… et M. B… K… D… A… se sont vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par deux décisions du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les observations de Me Pronost, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C… G… D… A…, ressortissant centrafricain né le 19 octobre 1985, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugié et apatrides. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour sa concubine, Mme E…, et pour ses trois enfants, J… D… A…, I… D… A… et B… K… D… A… auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision du 6 mars 2024. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que « Mme E…, concubine de M. C… G… D… A… et leurs enfants allégués J… D… A…, I… D… A… et B… K… D… A… ne répondent pas au principe de l’unité familiale, inhérent au droit de la réunification familiale, en ce sens que M. C… G… D… A… a créé une nouvelle cellule familiale en France, avec Mme F…, dont il a eu un enfant, reconnu en 2017 », de ce que « par ailleurs, les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides », et que « dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…)2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; /3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-3 du même code : « La réunification familiale est refusée : (…)2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… G… D… A… a déclaré l’existence de sa famille dès sa demande d’asile en France, ainsi que dans sa fiche familiale de référence, en précisant tant sa relation avec Mme E…, déclarée comme concubine, que l’existence des trois enfants qui en sont nés en 2005, 2010 et 2012. Il produit également des photographies mettant en évidence une vie familiale jusqu’en 2013, ainsi que des versements financiers à Mme E…, depuis 2017. Une vie familiale suffisamment stable et continue est ainsi établie, avant la date d’introduction de la demande d’asile de M. C… G… D… A….
D’autre part, le ministre fait valoir que M. C… G… D… A… a constitué depuis son entrée en France une autre cellule familiale avec Mme F…, qui a donné naissance à Ma’Jeanette D… A… en 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. C… G… D… A… a reconnu sa paternité concernant cet enfant. Il produit cependant des attestations de proches confirmant qu’il vit seul à son domicile, de même que ses avis d’imposition des années 2017 à 2022, qui démontrent que son foyer fiscal est composé d’une seule personne. Dès lors, il n’est pas établi qu’une vie familiale effective existerait entre M. C… G… D… A… et Mme F….
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant que la demande de visa ne répondait pas au principe de l’unité familiale, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’identité des demandeurs, sont produits les passeports, des copies intégrales d’actes de naissance, et des certificats de nationalité. D’une part, ces actes ont été établis le 21 février 2019 et ont fait l’objet d’un examen par le tribunal de grande instance de Bangui, le 10 novembre 2021, lors de la demande de certificat de nationalité des demandeurs. La circonstance qu’ils présentent une faute d’orthographe et une faute de frappe ne suffit pas à établir leur caractère inauthentique. D’autre part, concernant la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme E… du 9 novembre 2021, la circonstance qu’elle comporte une faute de frappe, alors que cet acte a fait l’objet du même examen par le tribunal de grande instance de Bangui et a donné lieu à l’établissement d’un certificat de nationalité centrafricaine, ne suffit pas à établir son caractère inauthentique. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a commis une erreur d’appréciation en retenant que les actes d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E…, M. J… D… A…, M. I… D… A… et M. B… K… D… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… G… D… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 400 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu également de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… G… D… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 mars 2024 refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme E…, M. J… D… A…, M. I… D… A… et M. B… K… D… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E…, M. J… D… A…, M. I… D… A… et M. B… K… D… A… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… G… D… A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… D… A…, à Mme E…, à M. B… K… D… A…, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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