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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2409054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | mutuelle sociale agricole des Bouches-du-Rhône, la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 20 septembre 2024, M. B… A…, forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 2 septembre 2024 par la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud tendant au recouvrement de la somme de 184,28 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2022.
Il soutient que :
- la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure, elle est donc irrégulière ;
- l’indu n’est pas fondé ;
- sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la mutuelle sociale agricole des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que la mutuelle sociale agricole des Midi-Pyrénées est titulaire de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 septembre 2025, la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant a obtenu un échéancier de paiement, de sorte que le recours a perdu son objet ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A…, forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Sud tendant au recouvrement de la somme de 185,28 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er juillet au 31 juillet 2022.
Sur la mise hors de cause de la mutuelle sociale agricole Provence-Azur :
2. Ainsi que le fait valoir la mutuelle sociale agricole Provence-Azur, cette dernière n’est pas, contrairement à celle de Midi-Pyrénées, titulaire de la créance détenue sur M. A…, et n’est donc pas partie au litige. Par suite, elle est fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 16 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a repris les créances détenues par la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées sur M. A…. Il résulte de cette même décision que la dette de prime d’activité a été entièrement soldée par un échéancier. Il s’ensuit que la contrainte en date du 2 septembre 2024 n’a plus lieu d’être. Par suite, la requête de M. A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : La mutuelle sociale agricole Provence Azur est mise hors de cause.
Article 2 : Il n’y a plus de statuer sur la requête de M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la mutuelle sociale agricole Midi Pyrénées.
Copie en sera délivrée à la mutuelle sociale agricole Provence Azur et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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