Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 nov. 2025, n° 2513932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2022, N° 1904501 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… D… demande au tribunal de rétracter ou de modifier le jugement n° 1904501 du 17 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu’il mentionne que le chemin séparant les parcelles cadastrées AW 193 et AW 38 sur le territoire de la commune de Ceyreste est « rouvert à la circulation » et de préciser que la réouverture concerne uniquement la circulation piétonne, conformément à la destination réelle de ce chemin.
Il soutient que :
- n’ayant été ni appelé ni représenté dans l’instance initiale et ses droits étant lésés par la formulation ambiguë du jugement, sa requête en tierce opposition est recevable ; son intérêt et sa qualité à agir en tant que copropriétaire indivis directement concerné doivent être reconnus ;
- la mention, dans le jugement contesté, d’une réouverture à la circulation est ambiguë en ce qu’elle ne précise pas s’il s’agit de la circulation piétonne ou automobile ; en outre, elle prête à confusion et ouvre la voie à une interprétation abusive, dès lors que son frère revendique désormais un droit de passage pour des véhicules motorisés voire pour la desserte d’un lotissement ;
- ainsi, la portée du jugement excède l’objet réel du chemin et affecte ses droits de copropriétaire indivis, lui causant un préjudice direct et personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Pour l’application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s’apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AW 193 située sur le territoire de la commune de Ceyreste, dont M. A… D… et Mme C… D… sont propriétaires, jouxte la parcelle cadastrée AW 38 et ces parcelles sont séparées par un chemin. Par un arrêté du 24 octobre 2013, le maire de la commune de Ceyreste a réglementé la circulation sur ce chemin en l’interdisant aux voitures et aux piétons. Par un jugement n° 1904501 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille, saisi par les époux D…, a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Ceyreste a implicitement rejeté leur demande du 18 février 2019 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 24 octobre 2013 interdisant la circulation sur le chemin communal situé entre les parcelles AW 193 et AW 38 au motif que le chemin en cause avait été qualifié de chemin d’exploitation par l’autorité judiciaire et que, par suite, le maire de la commune de Ceyreste n’avait pu légalement faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales pour réglementer, par son arrêté du 24 octobre 2013, la circulation sur ce chemin d’exploitation, qui n’appartient pas au domaine public et est présumé appartenir aux propriétaires riverains conformément à l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. A l’appui de sa requête en tierce opposition, M. B… D…, frère de M. A… D…, lequel serait décédé, se prévaut uniquement du préjudice que lui causerait ce motif d’annulation, étant précisé qu’en l’espèce et contrairement à ce que le requérant soutient, le tribunal n’a pas retenu que ce chemin était « rouvert à la circulation ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une telle circonstance ne permet pas de regarder le jugement en litige comme préjudiciant aux droits du requérant, au sens des dispositions précitées de l’article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. D… n’est manifestement pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement et sa requête doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée à Mme C… D… et à la commune de Ceyreste.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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