Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2602235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale et humanitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérante, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l’arrêté attaqué sont irrecevable irrecevables et doit être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Faire droit ·
- Épouse
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Fraudes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Demande
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouverture ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Règlement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Département ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Décision implicite
- Visa ·
- Nigeria ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Billet ·
- Volonté ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Expert ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.