Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2504687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est abstenu de rechercher si des circonstances humanitaires pouvait justifier qu’il ne prononce pas une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Mathieu, représentant M. B… qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et soulève en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne comporte aucun élément relatif à la situation personnelle du requérant, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- et celles de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe.
Le préfet de La Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 23 janvier 2001, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Interpellé le 27 mars 2019 dans le cadre d’une affaire de recel de vol, il a fait l’objet, le 28 mars 2019, d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 6 février 2021, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le 23 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement, dont 8 mois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge compte tenu de l’existence d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire :
2. L’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger sur le fondement de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte de plein droit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-10 du code pénal, « reconduite du condamné à la frontière ». Si, par conséquent, l’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le prononcé d’une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du même étranger lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Dans une telle hypothèse, la décision préfectorale ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu’elle peut être exécutée alors que l’intéressé ne serait plus sous le coup de l’interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l’étranger en soit relevé par le juge pénal. Il en résulte, d’une part, que l’intéressé justifie d’un intérêt qui le rend recevable à contester cette décision administrative, d’autre part, que le juge de l’excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l’ensemble des moyens de légalité présentés par l’intéressé, qui ne sont pas inopérants dès lors que le préfet, auteur de la décision, n’est pas en situation de compétence liée pour la prendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif. Il doit également, au cas où il annule la décision préfectorale alors que l’étranger est toujours sous le coup de l’interdiction judiciaire, s’abstenir de prescrire toute mesure d’exécution de son jugement qui serait en contradiction avec cette interdiction judiciaire.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
3. Les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, visent les textes dont ils font application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français précise l’identité, la date et le lieu de naissance de M. B…. Il rappelle en outre de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à sa situation, notamment sa condamnation le 23 septembre 2025 à une peine d’emprisonnement de 12 mois, dont 8 mois avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans et le fait que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, elle mentionne les éléments justifiant cette décision, eu égard à la durée de sa présence en France, à ses liens avec la France et à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision précise également que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, la décision fixant le pays de destination précise la nationalité du requérant et mentionne que « l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas usé de formules stéréotypées, a suffisamment motivé son arrêté pour l’ensemble des décisions qu’il comprend et leur motivation révèle qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et tendant à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire Français, soutient résider en France de manière continue depuis 2017, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’y justifie d’aucune attache familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2025 à une peine d’emprisonnement de 12 mois, dont 8 mois avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs du comportement de M. B…, qui doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre, la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peut être regardée comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée au point 6, celle-ci ne peut être regardée ainsi que l’a retenu le préfet de la Haute-Garonne, comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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