Rejet 22 décembre 2023
Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2204949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans, représenté par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SCCV Allée d’Orléans un permis de construire modificatif n° 092 051 18 00812 M01 portant modification de l’implantation du bâtiment sis 8 allée d’Orléans à Neuilly-sur-Seine sur les deux limites séparatives, des aménagements intérieurs et des modifications de façade ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il justifie d’un intérêt pour agir ;
— le permis modificatif est illégal dès lors que les modifications apportées au projet initial auraient dû donner lieu au dépôt d’un dossier de demande d’un permis de construire portant sur un nouveau projet, et non, comme en l’espèce, d’un dossier de demande de permis modificatif du projet initialement autorisé ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, dès lors que la seule mention dans les visas de la décision ne permet pas de s’assurer du respect des modalités de saisine de l’Architecte des Bâtiments de France et des conditions dans lesquelles son avis a été sollicité ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
* le dossier de demande de permis modificatif ne comprend aucun document relatif à la structure du sous-sol du terrain alors que le projet prévoit un aménagement du sous-sol sur 9,20 mètres de profondeur, de sorte que le maire de Neuilly-sur-Seine aurait dû refuser de délivrer ce permis modificatif ou à tout le moins l’assortir de prescriptions spéciales tenant compte des risques de sécurité publique ;
* le projet modifié a été autorisé alors qu’il entraine une augmentation de la surface de plancher des constructions projetées, de sorte que le risque d’atteinte à la sécurité publique compte tenu des conditions de circulation qui en résultera est accru, notamment pour les piétons ;
* le dossier de demande de permis modificatif est lacunaire s’agissant de la sécurité des usagers, des copropriétaires des immeubles situés dans l’environnement alentour, en l’absence d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la société civile de construction vente Allée d’Orléans, représentée par Me Renaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans, une somme de 4 000 euros.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le permis modificatif attaqué, qui a été communiqué aux parties dans le cadre de l’instance portée devant le Conseil d’Etat en vue de contester le permis de construire initial délivré le 4 mai 2018, aurait dû en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme être contesté dans le cadre de cette instance et ne pas faire l’objet d’une instance distincte, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense distinct, enregistré le 12 juillet 2023, la société civile de construction vente Allée d’Orléans, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
— de condamner le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans au paiement d’une somme de 1 301 457,38 euros (un million trois-cent-un mille quatre-cent-cinquante-sept euros et trente-huit centimes) sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours formé par le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans à l’encontre de l’arrêté du 9 décembre 2021 témoigne d’un acharnement procédural caractérisé et qu’il a été mis en œuvre dans des conditions qui excèdent manifestement la défense des intérêts légitimes de ce syndicat ;
— le préjudice résultant de ce recours abusif s’élève à une somme de 1 304 457,38 euros (un million trois-cent-quatre mille quatre-cent-cinquante-sept euros et trente-huit centimes).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— les observations de Me Ibanez, représentant le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans et celles de Me Santalgelo, substituant Me Rivoire et représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2018, la commune de Neuilly-sur-Seine avait délivré à la SCCV Allée d’Orléans un permis de construire n° 092051 1800812 un immeuble de bureaux et de six logements sis 8 allée d’Orléans à Neuilly-sur-Seine. Par un jugement n° 1810874 du 12 octobre 2020, le tribunal de Cergy-Pontoise a, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé partiellement le permis de construire en tant qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Seine. Le Conseil d’Etat, dans une décision du 17 mars 2022, a rejeté le pourvoi formé par le syndicat du 7 allée d’Orléans. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Allée d’Orléans. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la SCCV Allée d’Orléans :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de la décision du Conseil d’Etat portant rejet du pourvoi incident de la requérante du 17 mars 2022, qu’une mesure de régularisation du permis initialement délivré à la SCCV Allée d’Orléans est intervenue au cours de l’instance portée devant le Conseil d’Etat, en vue de contester le jugement. Il n’est pas contesté que ce permis de construire modificatif a été produit dans le cadre de cette instance par la commune de Neuilly-sur-Seine dans un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022 au greffe du Conseil d’Etat. En outre, à la date d’enregistrement de la présente requête n° 2204949 le 4 avril 2022, l’instance portant sur le permis initialement délivré à la SCCV Allée d’Orléans était close, dès lors que le Conseil d’Etat avait rejeté le pourvoi en cassation du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans contre le jugement précité du 12 octobre 2020, par une décision du 17 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans, tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2021 portant délivrance d’un permis de régularisation qui aurait dû être présentées par les parties dans le cadre de l’instance portée devant le Conseil d’Etat, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense par la société pétitionnaire doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles formulées par la SCCV Allée d’Orléans sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
6. En l’espèce, par un mémoire distinct, la SCCV Allée d’Orléans a présenté des conclusions tendant à ce que le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans lui verse des dommages et intérêts pour un montant global de 1 304 457,38 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le recours en cause a été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCCV Allée d’Orléans sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans formées en ce sens doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Neuilly-sur-Seine et non compris dans les dépens, et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SCCV Allée d’Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans versera une somme de 750 euros à la commune de Neuilly-sur-Seine et une somme de 750 euros à la SCCV Allée d’Orléans, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Allée d’Orléans sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 7 allée d’Orléans, à la commune de Neuilly-sur-Seine ainsi qu’à la SCCV Allée d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Zaccaron Guérin La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22049492
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