Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2407796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme C… A… D… veuve B… conteste devant le tribunal la décision en date du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour.
Elle soutient qu’elle souhaite rendre visite à ses proches, qu’elle dispose d’attaches familiales en Tunisie, a déjà obtenu des visas, et n’a nullement l’intention de rester en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… D… veuve B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifie d’aucune ressource financière pour financer son séjour en France ;
- elle peut également être fondée sur l’absence d’attestation pour une assurance voyage Schengen.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… veuve B…, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis pour un motif de visite familiale, qui a été rejetée par une décision du 17 janvier 2024. Par une décision du 25 mars 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… D… veuve B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme A… D… veuve B…, a relevé qu’eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle disposait en France, sa demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Mme A… D… veuve B… souhaite venir en France pour rendre visite à son fils et ses petits-enfants. Veuve depuis 2008, elle allègue qu’un de ses fils, deux de ses filles et huit de ses petits enfants vivent en Tunisie. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir. De même, elle fait valoir qu’elle a déjà obtenu des visas pour la France en 2017, 2019 et 2020 mais elle ne produit pas les documents permettant de s’assurer qu’elle en a respecté la durée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… D… veuve B… disposerait d’attaches matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme disposant de garanties de retour suffisantes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs présentées par le ministre de l’intérieur, que la requête de Mme A… D… veuve B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… veuve B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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