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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 avr. 2026, n° 2601580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. F… G… B… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 9465-2026 du 18 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, dans un délai de 8 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2018, qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un CAP, qu’il réside avec son père, ressortissant comorien en situation régulière, qui contribue à ses besoins, ainsi qu’avec sa fratrie de nationalité française et qu’il est dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant reste mutique sur la situation de sa mère, qui n’est pas décédée contrairement aux allégations du requérant, et qu’il est oisif depuis sa sortie du système scolaire en 2025.
Vu :
- les pièces du dossier et notamment l’ordonnance n° 2500807 du 23 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ratrimoarivoni, pour le requérant ;
- et les observations de Mme A…, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 9465-2026 du 18 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. F… G… B… D…, ressortissant comorien né le 3 octobre 2005 à Dindri Anjouan (Union des Comores), en réalité né le 10 mars 2005, et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B… D… doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre les effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 18 avril 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité et des bulletins scolaires produits, que le requérant réside à Mayotte de manière continue au moins depuis la rentrée 2019/2020, soit 6 années, et l’âge de 14 ans. Il résulte également de l’instruction qu’il a suivi une scolarité jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel « maintenance matériels », spécialité « espaces verts » en 2025. Il résulte enfin de l’instruction qu’il réside avec son père, M. B… D… F…, ressortissant comorien en situation régulière, père de 4 enfants mineurs nés de son union Mme E…. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour rapportée à son âge, à l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte, et à ses efforts d’insertion, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 9465-2026 du 18 avril 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. F… G… B… D… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. F… G… B… D… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… G… B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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