Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2430582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, enregistrée le 12 novembre 2024 au tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A C.
Par cette requête, enregistrée le 12 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, et des mémoires enregistrés les 19 et 20 février 2025, M. B D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdisant le retour sur le territoire français contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions doivent en ce sens être annulées en ce qu’elles méconnaissent le droit du requérant d’être entendu de manière réelle et effective ;
— elles sont insuffisamment motivées et s’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de 12 mois, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— aucun document concernant l’opération de police dans laquelle s’inscrit la vérification du droit de séjour n’a été communiqué ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation car il ne représente pas une menace pour l’ordre public, elles ne prennent pas en considération son insertion personnelle et
professionnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le requérant n’est pas entré en France le 30 octobre 2024 ; l’arrêté du préfet date du 13 octobre 2024, preuve ainsi que le requérant est entré en France avant le 30 octobre 2024 et que le préfet se trompe ;
— par ailleurs, le requérant prouve par ses nombreuses preuves de présence et son intégration professionnelle sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2019 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et que M. D s’est soustrait à un arrêté du 3 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 28 novembre 2001, est entré en France en août 2019 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation, par un arrêté du 13 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine au nombre desquelles figurent notamment les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. La décision contestée précise que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne les éléments de fait essentiels relatifs à sa situation en relevant sa nationalité marocaine, son interpellation pour recel de vol, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, la décision mentionne, en droit, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, que l’examen de la situation de l’intéressé a été effectué au regard de cet article, lequel mentionne les quatre critères dont l’autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et précise que son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de recel de vol. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, malgré l’erreur de plume qui mentionne une date d’entrée en France du 30 octobre 2024, postérieure à l’arrêté, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
5. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. En l’espèce, M. D ne se prévaut pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent, alors qu’assisté d’un interprète en langue arabe, il a, en tout état de cause, été entendu par les services de police le 12 octobre 2024 et a été mis en mesure de faire connaître son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté
7. En cinquième lieu, la circonstance que le « dossier de police » ne lui ait pas été communiqué préalablement à l’édiction de la décision en litige est sans incidence sur sa légalité, dès lors que celle-ci n’a pour objet que de tirer les conséquences de la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour sur le territoire national, sur la base d’informations et d’éléments que l’intéressé est seul à même de fournir, à l’exception de toute investigation particulière par l’autorité administrative. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / ()".
9. D’abord, si le requérant conteste la menace à l’ordre public qu’il constituerait, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, légalement fondé son obligation de quitter de quitter le territoire sur le fait que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ensuite, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire le préfet des Hauts-de-Seine a, dans son mémoire en défense, rappelé, sans être contredit, que M. D s’est soustrait à un arrêté du 3 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sur le fondement du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, il y a lieu de substituer au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du 5° de ce même article, dès lors que le préfet pouvait fonder sa décision sur ces dispositions et que
M. D ne se trouve privé d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit ainsi être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. En l’espèce, si M. D se prévaut du fait qu’il serait arrivé en France en 2019, qu’il travaille et produit des fiches de paie, cette expérience professionnelle en tant que livreur depuis octobre 2023 ne saurait suffire à démontrer une insertion particulière sur le territoire national. En outre, M. D ne dispose pas d’attaches particulières en France, et il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police à son encontre le 3 juin 2020. Ainsi, malgré l’erreur de plume qui mentionne une date d’entrée en France du 30 octobre 2024, postérieure à l’arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation tant sur situation personnelle que professionnelle. Pour les mêmes motifs, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de- Seine.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISELe président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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