Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2200751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 14 avril 2023 et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sibenaler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle l’inspectrice de la 1re unité de contrôle de La Réunion a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, l’inspectrice s’étant bornée à reprendre une partie des affirmations de l’employeur sans examiner la totalité des arguments et pièces qu’il a apportés dans le cadre de l’enquête contradictoire ;
— il n’a pas manqué à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, en l’absence de tout enrichissement personnel et en l’état de simples erreurs d’écriture ne pouvant justifier un licenciement ;
— les opérations financières qui lui sont reprochées ont été effectuées en sa qualité de bénéficiaire des activités sociales et culturelles du comité dont il est le trésorier, et non dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, et n’ont pas perturbé le fonctionnement de la société ;
— la procédure de licenciement est en lien avec son mandat syndical en raison d’un climat social particulièrement dégradé au sein de l’entreprise et de conflits marqués entre le directeur général et le syndicat auquel il appartient.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022, 17 mai 2023 et 31 août 2023, la SA BNP Paribas Réunion, représentée par Me Gamet et Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Gamet pour la SA BNP Paribas Réunion.
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé à compter du 1er août 1989 par la SA BNP Paribas Réunion. Il est titulaire au comité social et économique et y exerce les fonctions de trésorier. Par lettre du 22 février 2022, la SA BNP Paribas Réunion a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire. Par décision du 21 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les virements réalisés par M. A en sa qualité de trésorier du comité social et économique, ayant conduit la SA BNP Paribas Réunion à solliciter à son endroit une autorisation de licenciement, et explicite dans quelle mesure elle les considère comme fautifs. Par ailleurs, la circonstance que l’inspectrice n’aurait pas tenu compte des éléments qu’il aurait apportés dans le cadre de l’enquête préalable et se serait fondée sur des faits matériellement inexacts sur le troisième grief qui lui est reproché se rapporte au bien-fondé des motifs de l’autorisation de licenciement et est, dès lors, sans incidence sur la régularité formelle de la décision attaquée. Enfin, s’il est vrai que la demande d’autorisation adressée le 22 février 2022 à l’inspectrice mentionnait treize opérations financières suspectes et que la décision attaquée n’en a retenu que cinq, en pareil cas l’inspecteur du travail peut se limiter à n’examiner que le ou les griefs qui, pris dans leur ensemble, caractérisent une faute d’une gravité suffisante sans avoir à examiner les autres. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
En ce qui concerne la réalité des manquements reprochés à M. A
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser le licenciement de M. A, l’inspectrice du travail a considéré comme établie la matérialité de cinq virements réalisés à partir du compte bancaire du comité social et économique, dont il est le trésorier, à destination de son compte personnel. Si le requérant ne conteste pas l’existence de ces opérations financières, il conteste en revanche leur caractère fautif.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 28 avril 2021, M. A a transféré vers son compte personnel la somme de 500 euros, le virement étant libellé « avance voyage 2021 ». Le requérant soutient que cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique du comité, qui participe au financement des voyages dans une limite de 500 euros par an et par employé. Il produit à cet effet le justificatif d’un vol aller-retour à destination de Paris, opéré en septembre-octobre 2021 pour un prix de 1 236,83 euros. Il est toutefois constant que, sur la base de la politique du comité, au demeurant non contestée, il pouvait seulement prétendre au remboursement de 40 % de cette somme, soit 494,73 euros. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas établi, comme le soutenait l’employeur dans sa demande d’autorisation adressée à l’inspectrice, que M. A aurait annulé ce voyage et n’aurait donc finalement supporté aucun frais, que ce dernier a indûment perçu une partie de la somme versée sur son compte personnel.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 19 juillet 2021, M. A a transféré vers son compte personnel la somme de 175,36 euros, le virement étant libellé « remboursement hôtel 2021 ». Le requérant fait valoir que ce montant correspond à la prise en charge, à hauteur de 40 %, d’un séjour d’une nuit dans un hôtel de Saint-Pierre en juillet 2021, qu’il s’est lui-même trompé dans le calcul du montant remboursable dès lors que sa facture s’élevait à 465,50 euros et qu’il pouvait donc prétendre à un remboursement à hauteur de 186,20 euros. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que, par une autre opération du 4 août 2021, M. A a procédé au virement sur son compte personnel de la somme de 199,40 euros en justifiant cette opération par une facture correspondant à la même nuitée d’hôtel. Il suit de là que l’intéressé a indûment procédé au remboursement à deux reprises d’une même prestation.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 2021, M. A a transféré vers son compte personnel la somme de 96 euros, le virement étant libellé « remboursement hôtel 2021 ». Le requérant, qui reconnaît l’irrégularité de cette opération, fait valoir que le remboursement, afférent à un séjour hôtelier, avait été effectué sur la base d’une simple confirmation de réservation et non d’une facture. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, durant l’enquête contradictoire préalable à la demande d’autorisation de licenciement, M. A avait invoqué ce même séjour pour justifier un autre virement, effectué le 19 juillet 2021 à son profit pour un montant de 235,91 euros. Dans ces conditions, il s’est donc prévalu, une nouvelle fois, d’une même facture pour prétendre à un double remboursement.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 22 avril 2021, M. A a transféré vers son compte personnel la somme de 159 euros, le virement étant libellé « remboursement hôtel 2021 ». Le requérant fait valoir que ce remboursement concerne un déplacement professionnel qui devait se faire en avril 2020 et qui a finalement été annulé en raison de la crise sanitaire sans que les frais d’hôtel lui soient remboursés par le prestataire. Toutefois, il ne ressort pas du courriel de confirmation de réservation qui lui a été adressé le 26 février 2020, pièce à laquelle il renvoie expressément dans ses écritures, que le montant de la réservation a bien été acquitté par ses soins ni qu’il n’a pu faire l’objet d’un remboursement en dépit du contexte de crise sanitaire.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 8 janvier 2020, M. A a transféré vers son compte personnel la somme de 1 500 euros, le virement étant libellé « agence voyage 2020 ». Le requérant soutient que cette opération correspond au remboursement de l’achat d’une tablette numérique au profit du comité social et économique auquel il a procédé avec sa carte bancaire personnelle. Toutefois, alors qu’il se borne à produire à l’appui de ses allégations une facture établie par l’enseigne Carama en août 2019 sans rapport avec un tel achat et qu’est versée aux débats une facture datée du 11 février 2021 d’un montant 1 058,90 euros pour l’achat d’une tablette iPad, établie au nom du requérant et à son adresse personnelle, il n’est pas démontré, par la seule attestation du secrétaire du comité social et économique établie pour les besoins de la cause, que cet achat avait été réalisé au profit du comité et non à son profit personnel pas plus qu’il n’est justifié de la différence entre le prix d’achat de ce matériel et le montant du remboursement intervenu plus d’un an avant son acquisition.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, en sa qualité de trésorier du comité social et économique a, à au moins cinq reprises, opéré à son profit des remboursements qui ne lui étaient pas dus. Dans la mesure où l’intéressé occupe à plein temps la fonction de trésorier du comité social et économique, il ne saurait dès lors se prévaloir d’une méconnaissance des règles applicables à la comptabilité d’un tel organisme ou encore d’une charge de travail trop importante pour sérieusement soutenir que les opérations en litige résultent de simples erreurs. M. A ne peut davantage, pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se prévaloir des conclusions de l’audit des comptes du comité pour les années 2019 à 2021 dès lors que le rapport de cet audit a expressément exclu les opérations en litige. De même, s’il soutient que les montants en jeu sont modestes, il apparaît néanmoins que les virements examinés aux points 6 à 10 ont conduit, en 2021, au versement injustifié, sur son compte personnel, d’une somme globale de 1 935,63 euros.
En ce qui concerne le lien entre les manquements et l’exécution du contrat de travail
12. M. A soutient que les agissements examinés aux points précédents ne procèdent pas de l’exécution de son contrat de travail mais seulement de sa fonction de trésorier du comité social et économique. Pour autant, eu égard à la durée et à la nature des manquements qui lui sont imputables et aux fonctions exercées par l’intéressé, disposant d’une procuration sur le compte bancaire du comité social et économique dont il est le trésorier, qui ne fournit aucune explication satisfaisante à propos de plusieurs opérations financières réalisées à son unique profit, les faits reprochés, alors même qu’ils ne relèvent pas d’une intention de nuire à l’employeur et ne procèdent pas de l’exécution même du contrat de travail, révèlent un défaut de probité et de loyauté contraire aux obligations contractuelles du salarié, constitutif d’une faute et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
En ce qui concerne le lien entre le licenciement et le mandat de M. A
13. Il ressort des pièces du dossier que les investigations réalisées dans un premier temps par la SA BNP Paribas Réunion font suite à l’identification, par le gestionnaire du compte bancaire de M. A, de deux opérations dites atypiques, à savoir deux virements opérés à son profit les 11 août et 7 septembre 2021 pour des montants respectifs de 1 000 et 1 500 euros, et non accompagnés des justificatifs attendus, et ce conformément à la note d’instruction sur le traitement des opérations remarquables, entrée en vigueur le 15 février 2019. Par ailleurs, s’il résulte des pièces produites par M. A que des tensions existent certainement entre la direction de l’entreprise et le syndicat auquel il appartient, notamment au regard de procédures judiciaires passées et en cours, aucun élément précis ne permet d’établir l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement en litige et le mandat de l’intéressé. Enfin, eu égard au motif disciplinaire du licenciement en litige, M. A ne peut utilement soutenir que ses manquements n’ont pas eu de répercussion négative sur le fonctionnement de l’entreprise et n’y rendent pas impossible son maintien.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du 21 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA BNP Paribas Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la SA BNP Paribas Réunion une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, à la SA BNP Paribas Réunion et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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