Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2026, Mme D… F… et M. H…, représentés par Me Pialat, demandent au tribunal :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg leur a notifié leur sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir un lieu d’hébergement et les conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision est entachée d’incompétence ;
leur vulnérabilité n’a pas été prise en compte avant la prise de la décision ;
la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ils font l’objet d’un suivi médical à Strasbourg ;
ils n’ont pas été correctement informés des conséquences d’un refus d’hébergement sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
la décision attaquée s’analyse comme un refus d’hébergement, et non comme une cessation des conditions matérielles d’accueil, de sorte que l’administration a méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pialat, avocat des requérants ;
- les observations de Mme F… et M. E…, assistés de M. G…, interprète en langue géorgienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a notifié à Mme F… et à M. E… leur sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, au motif qu’ils ont abandonné leur lieu d’hébergement le jour de leur accueil. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des requérants, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 552-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) ». Selon l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. (…) ». Selon l’article L. 552-9 du même code : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de leur vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont accepté le 17 octobre 2025 les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette offre, signée par les intéressés avec la mention selon laquelle ils ont été informés dans une langue comprise « des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil », indiquait que les requérants s’engageaient à « accepter tout hébergement proposé ». La situation des requérants a ensuite fait l’objet d’examens médicaux, ayant déterminé le 23 octobre 2025 qu’ils pouvaient être hébergés dans tout type de logement. Par décision du 2 décembre 2025, contresignée par les requérants le même jour, avec leur accord explicite, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a orienté Mme F… et M. E… vers une structure d’hébergement située à Vogelsheim, pour une prise en charge effective le 8 décembre 2025 à 14h21 en gare de Colmar. Il ressort d’un courriel du 8 décembre 2025 de la structure chargée de leur hébergement que les requérants ont honoré ce rendez-vous, mais, alors qu’ils étaient assistés d’un travailler social accompagné des services d’un interprète, ont immédiatement refusé d’être hébergés à Vogelsheim, faisant valoir les problèmes de santé dont ils souffraient et la nécessité d’être logés à Strasbourg. Ce faisant, leur comportement s’analyse, contrairement à ce qu’ils soutiennent, en un abandon du lieu d’hébergement qui leur a été proposé, et non comme un refus des conditions matérielles d’accueil. Ils pouvaient ainsi légalement faire l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au regard du 2° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 du présent jugement doit être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que les requérants font l’objet d’un suivi médical à Strasbourg, pour des problèmes de santé dont il n’est ni établi ni allégué qu’ils rendraient impossibles ou excessivement difficiles des déplacements, ne permet pas d’établir l’illégalité de la décision en litige, qui a pour effet de les domicilier auprès du service de premier accueil des demandes d’asile de Mulhouse, commune au demeurant dotée d’hôpitaux. Le moyen soulevé au titre de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que les requérants n’ont pas été informés des conséquences de leur refus d’hébergement sur le maintien des conditions matérielles d’accueil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… et à M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à M. C… E…, à Me Pialat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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