Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par la SARL De Laubier avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Montperrin a rejeté sa demande indemnitaire préalable notifiée le 14 octobre 2022 ;
2°) de condamner le CH de Montperrin à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par le CH de Montperrin ;
3°) de mettre à la charge du CH de Montperrin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CH de Montperrin est engagée à raison des fautes qu’il a commises notamment en manquant à son obligation de protection, en commettant des illégalités dans les décisions relatives à la gestion de sa carrière et en ne lui attribuant pas d’affectation en mi-temps thérapeutique ;
— elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de :
— 25 000 euros au titre du préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence ;
— 50 000 euros au titre du préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le CH de Montperrin conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car Mme A avait déjà formulé une demande indemnitaire préalable fondée sur le même fait générateur qui avait fait l’objet d’un rejet implicite devenu définitif lors de l’introduction de la présente requête ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Allala pour le CH de Montperrin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est infirmière diplômée d’État au sein du CH de Montperrin, titularisée depuis le 5 décembre 2006. A la suite d’un accident de service, elle a été placée en arrêt de travail avant d’être admise à la retraite pour invalidité à compter du 21 avril 2021. Elle a formé une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée implicitement par le CH de Montperrin. Elle demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes commises par son employeur.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce même code : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier envoyé le 8 août 2022 et réceptionné le 17 août par le CH de Montperrin, Mme A a formulé une demande indemnitaire préalable à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 18 juillet 2022, qui a annulé la prolongation de son congé de longue durée. Son courrier, bien que rédigé sans l’aide d’un conseil, mentionne sans ambigüité le caractère indemnitaire de sa démarche, la nécessité de lier le contentieux, vise les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et chiffre à 150 000 euros le montant de sa demande. Mme A y détaille les illégalités sanctionnées par le tribunal administratif et fait état de comportements qu’elle juge préjudiciables. En l’absence de réponse du CH de Montperrin, une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2022, qui ne pouvait être contestée que jusqu’au 18 décembre 2022.
4. Pour contester le caractère tardif de sa requête, Mme A fait valoir qu’elle a formulé une demande indemnitaire en bonne et due forme par le truchement de son conseil le 12 octobre 2022, dont le CH de Montperrin a accusé réception le 14 octobre 2022. Il ressort toutefois des termes de ce courrier qu’il s’agit d’une demande venant compléter la demande initiale, qui ne saurait dès lors être considérée comme une nouvelle demande indemnitaire susceptible d’interrompre les délais de recours contentieux. Sa requête n’a été enregistrée au greffe que le 13 février 2023, soit après l’expiration du délai de recours. Il s’ensuit que la requête de Mme A est tardive et donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de Mme A doit être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CH de Montperrin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montperrin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Montperrin.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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