Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2508039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2508038 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Ressortissante chinoise née en février 2007, Mme B est entrée en France le 4 mai 2019 sous couvert d’un visa de long séjour pour rejoindre sa mère, qui vit avec un ressortissant français, et est autorisée au séjour jusqu’en 2032. A sa majorité, Mme B a formé le 28 mars 2025 une demande de titre de séjour et s’est vue délivrer un récépissé. Cette demande a été implicitement rejetée le 28 juillet 2025.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme B fait valoir qu’elle va poursuivre ses études en région parisienne à la rentrée et que, si elle ne possède pas de titre de séjour à cette date, elle devra saisir une nouvelle préfecture de sa demande. Ce faisant et alors que le récépissé délivré le 28 mars 2025 l’autorise au séjour jusqu’au 27 septembre 2025, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et la requête doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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