Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 janv. 2026, n° 2600145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de Madagascar et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) d’ordonner sa remise en liberté sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, le cas échéant, si son éloignement a eu lieu, d’organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malgache, née le 5 octobre 2001 à Madagascar, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’espèce, d’une part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une résidence habituelle à Mayotte de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée et familiale. D’autre part, si elle fait valoir qu’elle est de nationalité française, elle ne produit aucun document lui reconnaissant personnellement une telle qualité. Si elle soutient être de nationalité française par filiation paternelle, il ne relève pas de la compétence du juge administratif de porter une appréciation sur les actes d’état civil de ses ascendants. Compte tenu de l’urgence à statuer il n’appartient pas plus au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge judiciaire saisi par voie de question préjudicielle. Le cas échéant, il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de faire reconnaître sa nationalité auprès des autorités françaises à Madagascar. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B… A….
Copie au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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