Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 juin 2025, n° 2501042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Marty, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a mis fin à leur prise en charge en hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de maintenir leur droit à l’hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie dès lors qu’ils sont sans solution d’hébergement, que M. C est suivi médicalement et que l’hébergement d’urgence est leur seul moyen de ne pas se retrouver à la rue ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations, que la décision est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et qu’elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () « . L’article L. 522-3 dudit code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement doit être lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (). Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : » Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ".
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne, les requérants font valoir que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, dès lors qu’elle met fin à leur prise en charge par le Samu social du logement qu’ils occupent et qu’elle conduit à leur mise à la rue sans aucune solution de relogement alors qu’ils sont dépourvus de ressources autres que les aides sociales et que l’état de santé de M. C nécessite un hébergement. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. et Mme C, qui bénéficiaient d’un hébergement d’urgence, se sont vu proposer un autre logement de type 2 à Saint-Léonard-de-Noblat, lors de la commission d’attribution du 30 avril 2025. Or, ces derniers ont refusé cette proposition d’hébergement au motif qu’il se situait au 1er étage d’un immeuble. Dans ces conditions, et alors que l’administration soutient sans être contredite que le logement préconisé par la commission était adapté à leur composition familiale, au handicap de M. C et à leur situation financière, les requérants, qui ont refusé cette proposition d’hébergement sans motif légitime, doivent être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions de M. et Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’espèce d’admettre les requérants au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à Me Marty. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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