Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2025, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502645 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 février 2025, N° 2502812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2316084/12-3 du 12 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de
M. B A enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2023.
Par une ordonnance n° 2502812 du 21 février 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 221-3 du code de justice administrative et R. 922-1 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. B A.
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes enfin de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, s’est vu notifier le 6 juillet 2023 à 14h31 l’arrêté attaqué, lequel mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et n’a introduit sa requête que le 10 juillet 2023, soit postérieurement au délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce recours est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Le vice-président,
R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,
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