Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juin 2025, n° 2503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la ville de Marseille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B conteste " la décision de blâme émise par [s]on employeur, la ville de Marseille ".
Il soutient qu’il souhaite faire valoir ses droits et contester cette décision qu’il considère comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025/04980 du 3 février 2025 par lequel le maire de Marseille lui a infligé un blâme. Toutefois, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, en se bornant à indiquer qu’il souhaite faire valoir ses droits et contester cette décision qu’il considère comme infondée, le requérant s’en tient à une argumentation qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le délai de recours contentieux est expiré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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