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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, la société K. Finance, représentée par Me Percheron, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision implicite née du silence gardé par l’autorité de la concurrence sur sa contestation du titre de perception émis à son encontre le 3 février 2025 pour le recouvrement d’une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros infligée le 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler le titre de perception litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société K. Finance soutient que :
le titre de perception est irrégulier, en l’absence d’un titre émis par le ministre de l’économie ;
la pénalité aurait dû être décidée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy en application des règles de recouvrement qui lui sont propres, et non par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M. A… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. Par la présente requête, la société K. Finance conteste le titre de perception émis à son encontre le 3 février 2025 par l’autorité de la concurrence au titre du recouvrement d’une sanction infligée en raison de pratiques mises en œuvre dans le secteur aérien de passager inter-îles. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le tribunal administratif de Poitiers n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige né de la décision de l’autorité de la concurrence dont le siège se situe dans la ville de Paris. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société K. Finance est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à la société K. Finance.
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
J. A…
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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