Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 à 11 heures 24 sous le n° 2501203, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a mis en œuvre une décision des autorités belges l’obligeant à quitter le territoire de cet État et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elle n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision de mise en œuvre d’une obligation de quitter le territoire belge :
— la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’est pas de l’office du tribunal de répondre aux moyens dirigés contre la décision de maintien en rétention dont la légalité relève du tribunal judiciaire de Metz ;
— les moyens soulevés par Mme B contre les décisions portant mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire belge et fixant le pays de destination ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
— les observations de Me Jacquin, avocate commise d’office représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et précise que Mme B appartient à la communauté tzigane et qu’elle est menacée en cas de retour dans son pays d’origine.
Elle présente à l’audience des moyens nouveaux tirés :
* du défaut d’examen sérieux et complet de la situation de la requérante, notamment en raison des nombreuses erreurs de la décision contestée sur son identité, sur son patronyme et sur son lieu de naissance ;
* de l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement belge en l’absence de notification à la personne de Mme B ;
* de la méconnaissance du droit d’asile dès lors que Mme B a formé le 14 mars 2025 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) afin de contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile. Elle ajoute à cet égard que la demande présentée devant l’OFPRA n’était pas tardive, qu’elle avait en tout état de cause un droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen de son recours devant la CNDA conformément à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les faits de vol reprochés à la requérante ne sont pas établis et ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public ;
— les observations de Mme B, assistée d’une interprète en langue russe, qui explique qu’elle souhaite rester en France afin d’y retrouver son concubin ;
— et les observations de M. C qui indique que la décision contestée, qui lui a été notifiée, concerne Mme B dès lors que son identité a été établie après relevé de ses empreintes décadactylaires. Il précise que, malgré son recours devant la CNDA, l’intéressée ne dispose pas d’un droit au maintien sur le territoire dès lors, d’une part, qu’elle a bénéficié d’une attestation de demande d’asile en mai 2022 délivré par la sous-préfecture de Dunkerque et, d’autre part, qu’à supposer même que sa demande d’asile n’ait pas été tardive, le rejet de sa demande en procédure accélérée était justifiée par le fait que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, au sens du 5° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son inscription au fichier des personnes recherchées qui a justifié l’obligation de quitter le territoire belge et l’interdiction de retour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante biélorusse née le 8 mars 2003, déclare être entrée sur le territoire français au mois de juin 2024 afin d’y solliciter l’asile. Le 11 avril 2025, elle a été interpellée par les services de police de Périgueux dans le cadre d’une procédure pour vol en réunion. Par un arrêté du 12 avril 2025, la préfète de la Dordogne a décidé la mise en œuvre d’une décision des autorités belges du 4 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire de cet État et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par sa requête, Mme B, placée en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de mise en œuvre d’une obligation de quitter le territoire belge :
2. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ".
3. Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 « . Enfin, aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; / () ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne a mis en œuvre la décision d’éloignement belge dont Mme B a fait l’objet le 4 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office alors que l’intéressée a formé un recours devant la CNDA, enregistré le 14 mars 2025, soit antérieurement à l’arrêté contesté, contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA du 29 novembre 2024, notifiée le 2 février 2025.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé « Telemofpra » produit en défense, et bien que Mme B soit précédemment entrée sur le territoire français au mois de mai 2022, que la décision de l’OFPRA du 29 novembre 2024 a été prise en réponse à une première demande d’asile de l’intéressée et ne constitue ainsi pas une demande de réexamen dont le rejet est susceptible, dans certains cas, de mettre fin au droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire. Si l’administration fait valoir que Mme B a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire, cette circonstance, au demeurant non établie, implique seulement qu’elle puisse être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision de rejet dans les cas prévus au 3° de l’article L. 531-27. Or, cette hypothèse ne figure pas parmi celles mentionnées à l’article L. 542-2. Enfin, la préfète fait valoir que la présence en France de Mme B constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Pour l’établir, la préfète se prévaut de la mesure d’éloignement belge, aux termes de laquelle la requérante pourrait être condamnée pour des faits de vol à l’étalage, en flagrant délit, pour de sa participation, en tant qu’exécutante, à une association criminelle organisée et de deux procès-verbaux d’audition en France du 2 septembre 2024 et du 11 avril 2025 dans des procédures pour des faits de vol, notamment de denrées alimentaires. Toutefois, alors que la préfète ne produit aucun autre document relatif aux faits ainsi reprochés et que les suites judiciaires de ces procédures ne sont pas connues, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la présence de la requérante constitue en France une menace grave à l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État au sens des dispositions du 5° de l’article L. 531-27.
6. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que Mme B relevait des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant cesser le droit au maintien en France du demandeur d’asile avant que la CNDA se soit prononcée. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 avril 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a mis en œuvre une décision des autorités belges l’obligeant à quitter le territoire de cet État doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle elle a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a mis en œuvre une décision des autorités belges l’obligeant à quitter le territoire de cet État et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, n’implique pas, par elle-même que l’administration délivre une autorisation provisoire de séjour à la requérante. Par suite, les conclusions de la requérante présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B au bénéfice de son conseil présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2025 de la préfète de la Dordogne est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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