Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2508636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages, représentée par Me Candon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 28 mai 2025 d’ouverture et de clôture générale de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans ce département, en tant qu’il porte sur les mouflons ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté va débuter le 14 septembre 2025 et mettra en péril la survie de l’espèce dans le département et en tout état de cause portera une atteinte grave à son état de conservation ;
— il méconnaît l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en l’absence de note de présentation ;
— il méconnaît les articles L. 425-4, L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’environnement en permettant un nombre de prélèvements trop élevé ;
— il méconnaît le principe de précaution reconnu par l’article 5 de la charte de l’environnement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er septembre 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507895, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle l’association pour la protection des animaux sauvages demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, juge des référés
— et les observations de Me Candon représentant l’association pour la protection des animaux sauvages, de Me Bonzy représentant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, et de M. A représentant la préfète de la Haute-Savoie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour la protection des animaux sauvages demande au juge des référés la suspension de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 28 mai 2025 d’ouverture et de clôture générale de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans ce département, en tant qu’il porte sur les mouflons.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté contesté. Son intervention est, par suite, recevable.
4. Il ressort du compte rendu de réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 10 avril 2025 que la population de mouflons méditerranéens chute surtout sur les Bauges, l’Arclosan et le mont de Granges, celle-ci se maintenant en revanche sur le roc d’enfer et la partie frontalière du Chablais. Les attributions de plans de chasse notifiées par le président de la fédération départementale des chasseurs se limitent à un total de 47 pour la campagne 2025-2027, étant précisé que le taux de réalisation de ces attributions est compris entre 20 % et 50 % au cours des trois dernières années. Par suite, si le nombre total de 120 prélèvements autorisé par l’arrêté litigieux est élevé en comparaison de la population totale dans le département qui a été estimée à environ 200 animaux lors du dernier comptage effectué en 2024, le nombre de prélèvements effectivement susceptible d’être réalisé est nettement inférieur à ce chiffre et ne paraît pas, en l’état de l’instruction, menacer à court terme l’implantation de l’espèce dans ce territoire, alors au demeurant que le mouflon méditerranéen ne relève pas d’un enjeu de conservation particulier et que la baisse constante de sa population ces dernières années est essentiellement causée par sa particulière vulnérabilité à la prédation du loup. Ainsi, les effets de l’acte litigieux ne caractérisent pas, en l’état de l’instruction, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que l’association pour la protection des animaux sauvages demande au titre des frais non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font également obstacle aux conclusions présentées aux mêmes fins par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, qui n’a pas la qualité de partie au litige. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie est admise.
Article 2 : La requête de l’association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages, à la préfète de la Haute-Savoie et à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
B. Savouré J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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