Tribunal administratif de Grenoble, 3 septembre 2025, n° 2508636
TA Grenoble
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence liée à la survie de l'espèce

    La cour a estimé que les effets de l'arrêté ne caractérisent pas une urgence justifiant la suspension de son exécution, car le nombre de prélèvements autorisés ne menace pas à court terme l'implantation de l'espèce.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, notamment en raison de la vulnérabilité de la population de mouflons à la prédation.

  • Rejeté
    Violation du principe de précaution

    La cour a considéré que les arguments ne suffisent pas à établir un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2508636
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508636
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3 septembre 2025, n° 2508636