Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2311029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 1er avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de son allocation au revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour trois mois prononcée le 23 mai 2023.
Elle soutient qu’elle s’est rendue à la réunion thématique sur l’aide à l’emploi fixée le 28 mars, à laquelle elle avait été convoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme B,
— les observations de Mme D et M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active, s’est vue notifier une décision de suspension de son allocation à hauteur de 80% par une décision du 19 septembre 2023. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ".
3. Pour justifier la suspension en litige, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que Mme B ne s’était pas présentée à un évènement professionnel programmé le 28 mars 2023, et auquel elle était convoquée dans le cadre de son contrat d’engagement réciproque. Toutefois, Mme B établit par la production d’une attestation de France Travail du 28 mars 2023, qui mentionne son nom, son prénom et son numéro d’allocataire, qu’elle s’est rendue à la convocation qui lui avait été adressée, et qu’elle a ainsi participé aux « rencontres de l’emploi et de la formation » organisées le 28 mars 2023. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son allocation à hauteur de 80%.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de l’allocation au revenu de solidarité active de Mme B à hauteur de 80% pour trois mois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2311029
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