Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2110751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 décembre 2021 et le
13 février 2023, sous le n° 2110751, Mme C A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande de congé de longue maladie, ainsi que la décision du
19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux formée contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de la placer en congé de longue maladie à compter du 2 février 2021 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le comité médical départemental, saisi pour avis sur sa demande de congé de longue maladie, d’être composé d’un médecin spécialiste ;
— elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
(II) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 décembre 2021 et le
13 février 2023, sous le n° 2110752, Mme C A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son placement en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision du
19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux formée contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de la placer en congé de longue maladie à compter du 2 février 2021 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le comité médical départemental, saisi pour avis sur sa demande de congé de longue maladie, d’être composé d’un médecin spécialiste ;
— elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Leturcq, représentant Mme A, et celles de M. D, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Une note en délibéré, présentée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a été enregistrée le 20 novembre 2024 pour chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, professeure agrégée de philosophie auprès du lycée Alphonse Daudet à Tarascon, a sollicité, le 12 mars 2021, un congé de longue maladie pour la période du 2 février 2021 au 1er août 2021. Par une requête, enregistrée sous le n° 2110751, elle demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté cette demande et par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2110752, elle demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période considérée.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes nos 2110751 et 2110752 présentées par Mme A concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, applicable à la situation de Mme A dont l’accident de service est intervenu le 2 février 2021 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qui régit la situation des fonctionnaires de l’Etat, dans sa rédaction applicable au moment où l’accident de service du 2 février 2021 est survenu : « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental ayant émis l’avis du 7 juillet 2021 relatif à la demande de congé de longue maladie de Mme A, s’il comportait deux médecins généralistes agréés, ne comportait aucun médecin spécialiste. Si ce comité médical disposait pour se prononcer d’une expertise du docteur B, effectuée le
16 juin 2021, l’absence d’un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, dont relève la pathologie de Mme A a, en l’espèce, privé la requérante d’une garantie, d’autant plus que ce comité n’a pas suivi l’avis de cet expert, qui avait émis un avis favorable à l’attribution d’un congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 2 février 2021.
6. Aux termes de l’article 2 du décret précité du 14 mars 1986 : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : tuberculose ; maladies mentales ; affections cancéreuses ; poliomyélite antérieure aiguë ; déficit immunitaire grave et acquis « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
7. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de congés de longue maladie de Mme A en raison de « l’absence de critères de gravité et d’invalidation », le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est seulement fondé sur l’avis défavorable du comité médical du 7 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par l’avis du
16 juin 2021 précité, l’expert désigné par le comité médical avait rendu un avis favorable à la demande Mme A en relevant que sa pathologie, soit une cophose de l’oreille droite brutale l’empêchait de rependre son poste et nécessite un congé de longue maladie. En outre, par deux certificats médicaux en date du 16 mars 2021 et du 10 juin 2021, le médecin traitant de la requérante avait indiqué qu’elle était atteinte de maladie rare labyrinthite aiguë de côté droit depuis le 2 février 2021 avec perte d’audition complète et irréversible malgré diverses thérapies, avec troubles de l’équilibre importants et persistants malgré des kinésithérapies bien conduites. Par ailleurs, Mme A avait été reconnue travailleur handicapé en raison de cette pathologie le 28 juin 2021. Si elle a repris ses fonctions en septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que son poste a été aménagé et a pris la forme d’un temps partiel thérapeutique. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la pathologie dont est atteinte Mme A présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, Mme han est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder un congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 2 février 2021, le recteur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé de longue maladie. Par suite, l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel cette même autorité l’a ensuite placée en congé de maladie ordinaire doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. // () ».
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 que, compte tenu du caractère grave et invalidant de l’affection dont souffre Mme A, établi par les pièces médicales qu’elle produit, la requérante est fondée à soutenir qu’elle devait être placée en congé de longue maladie sur la période évoquée. Il y a donc lieu d’enjoindre au recteur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre les mesures procédant à cette régularisation.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille) le versement à Mme A d’une somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2021 portant refus de congé longue maladie et l’arrêté du 8 juillet 2021 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2110751, 2110752
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