Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 7 avril 2025, M. A C, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir afin de lui renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lenouvel Alvarez, substituant Me de Guéroult d’Aublay, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 27 avril 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 février 2012. Après son interpellation, le
26 février 2025, par les services de police pour conduite d’un véhicule sans permis, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 27 février 2025, lui a fait obligation de quitter sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un autre arrêté du 27 février 2025, le même préfet a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025, l’obligeant à quitter, sans délai, le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir retenu " qu’il se mainten[ait] en situation irrégulière depuis son entrée en France « . Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. C a été titulaire, sur la période du 28 septembre 2022 au 6 février 2025, de plusieurs titres de séjour portant la mention » vie privée et familiale " et il allègue en avoir demandé le renouvellement, sans d’ailleurs être contredit par le préfet en défense. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait sur la situation administrative de M. C qui révèle un examen insuffisant de la situation de ce dernier avant l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Pour ce dernier motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du
Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 600 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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