Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 juil. 2023, n° 2304134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Côtes d’Armor du 14 juillet 2023, portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter du 11 juillet 2023, soit jusqu’au 12 décembre 2023.
Il soutient que
— il a fait l’objet, alors qu’il conduisait son véhicule automobile, d’un test salivaire qui s’est révélé positif « aux THC », par la gendarmerie de Guingamp le 11 juillet 2023, ce qui l’a surpris et troublé car il n’est pas consommateur de produits stupéfiants ;
— à réception de la décision de suspension de son permis de conduire, le 22 juillet 2023, le test salivaire en laboratoire confirmant le test salivaire réalisé par la gendarmerie, il a fait réaliser un test urinaire et un test sanguin qui ont tous les deux donné un résultat négatif, de sorte qu’il a pris l’attache d’un expert judiciaire en vue d’effectuer un prélèvement capillaire ;
— il ne s’explique pas le caractère positif des tests salivaires réalisés et se pose des questions quant à leur fiabilité ; par ailleurs, il est musicien professionnel « confronté à une ambiance de fumeur (public ou collègues) » ce qui pourrait expliquer « un tabagisme passif » ;
— la suspension de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle et le prive de revenus ; il a déjà été contraint d’annuler plusieurs concerts, faute de pouvoir se déplacer depuis son domicile à Glomel, où les transports en commun sont rares.
Vu :
— la requête au fond n° 2304133 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor suspendant la validité de son permis de conduire pour cinq mois, M. A se borne à affirmer sans produire la moindre pièce justificative que la privation de l’usage de son permis de conduire l’empêcherait d’exercer son activité professionnelle de musicien et l’aurait déjà conduit à annuler des concerts auxquels il devait participer.
4. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en tout état de cause, la double circonstance que le requérant ait fait l’objet, par un laboratoire de biologie médicale, le 22 juillet 2023 d’un dépistage du cannabis urinaire négatif puis le 24 juillet 2023 d’un examen sanguin n’ayant révélé aucune trace de THC, n’est pas à elle-seule de nature à remettre en cause la fiabilité du contrôle positif réalisé plus de dix jours auparavant par les gendarmes, ni, partant, à faire douter sérieusement de la légalité de la mesure de suspension provisoire du permis de conduire de l’intéressé prise par le préfet des Côtes-d’Armor sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet des Côtes d’Armor du 14 juillet 2023 doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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