Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2601271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier de Ruffec d’exécuter dans un délai de 48 heures le jugement du 12 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé a décision du 25 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier a refusé de reconnaitre imputable au service sa pathologie et l’a placée en congé maladie ordinaire, la décision du même jour par laquelle il l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois et l’a maintenue à mi-traitement jusqu’à l’avis du conseil médical et la décision du 6 mai 2024 par laquelle il l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, et a enjoint au centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier de Ruffec de reconstituer sa carrière depuis le 18 décembre 2020 ;
3°) de suspendre l’exécution des décisions du 13 mars 2026 par lesquelles le centre hospitalier de Ruffec a refusé de reconnaitre imputable au service sa pathologie et l’a placée en congé maladie ordinaire, la décision du même jour par laquelle il l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 10 mois et l’a maintenue à mi-traitement jusqu’à l’avis du conseil médical, ainsi que de la procédure engagée devant le conseil médical ;
4°) d’ordonner au centre hospitalier de Ruffec de se prononcer sur l’imputabilité au service de sa maladie au plus tard le 12 avril 2026 ;
5°) de suspendre l’exécution des mesures tendant au recouvrement des sommes qu’elle a indument perçues ;
6°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ruffec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement et subit une reprise de rémunération d’un montant de 8 533 euros, cette situation financière précaire ne lui permettant pas de faire face aux charges courantes alors qu’elle élève seule sa fille ;
l’absence d’exécution par l’administration du jugement du 12 février 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours juridictionnel effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administratif hospitalier titulaire, exerce les fonctions de secrétaire médicale au centre périnatal de proximité du centre hospitalier (CH) de Ruffec, membre du Groupement hospitalier de territoire de Charente. Testée positive au Covid-19 (SARS-Cov-2), le 18 décembre 2020, Mme A… a sollicité le 6 novembre 2022 la reconnaissance du Covid long associé à une apnée du sommeil dont elle souffre comme maladie professionnelle ainsi que la prise en charge à ce titre de ses arrêts de travail. Par une décision du 31 mai 2023, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire consécutif à une maladie professionnelle, à compter du 26 août 2022. Le 31 mai 2023, un médecin agréé commis par le CH de Ruffec pour évaluer la situation médicale de Mme A…, a estimé dans son rapport d’expertise que les pathologies présentées par l’agent ne relevaient pas du tableau des maladies professionnelles ni d’une maladie hors tableau imputable au service. Le 21 septembre 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance comme maladie professionnelle des pathologies présentées par Mme A…, en tant que cette dernière n’avait pas eu besoin d’une oxygénothérapie ni d’une assistance respiratoire et ne satisfaisait donc pas aux conditions du tableau 100 des maladies professionnelles. Par une décision du 25 octobre 2023, le CH de Ruffec a estimé que la maladie déclarée par Mme A… n’était pas imputable au service, a retiré la décision provisoire de mise en congé pour invalidité temporaire imputable au service et a placé rétroactivement l’agent en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2022 jusqu’au 25 août 2023 date de l’épuisement de ses droits statutaires à congé maladie ordinaire. Par une décision du même jour, le CH de Ruffec a placé Mme A… en disponibilité d’office à compter du 26 aout 2023 et pour une durée de 6 mois et l’a placée à mi-traitement jusqu’à l’avis du conseil médical. Par une décision du 6 mai 2024, le CH de Ruffec a placé Mme A… en disponibilité d’office à compter du 26 août 2023 pour une période de 10 mois, soit jusqu’au 26 juin 2024. Par un jugement n° 2303498 2303514 2401528 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 25 octobre 2023 et 6 mai 2024 précitées et a enjoint au CH de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois.
Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au CH de Ruffec de procéder à l’exécution de ce jugement dans un délai de 48 heures et de suspendre les décisions postérieures à ce jugement prises par le centre hospitalier.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Il résulte de l’instruction que si le tribunal administratif de Poitiers a, par son jugement précité du 12 février 2026, annulé les décisions par lesquelles le CH de Ruffec a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… ainsi que les décisions la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé, ces annulations sont exclusivement fondées sur la circonstance que les décisions des 25 octobre 2023 et 6 mai 2024 avaient été prises par une autorité incompétente. Par suite, le CH de Ruffec n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée en adoptant, le 13 mars 2026, des décisions identiques à celles qui ont été annulées dès lors qu’elles ont été signées par une autorité compétente. Dans ces conditions, Mme A… n’est fondée à soutenir ni que l’autorité de la chose jugée a été méconnue par le CH de Ruffec, ni que le jugement du 12 février 2026 n’a pas été exécuté.
Par suite, à supposer que la condition d’urgence puisse être regardée comme établie, la condition relative à l’existence d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie et fait obstacle à une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Ruffec.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
G. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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