Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 M. B… A… représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui octroyer une attestation de demande d’asile dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de ces décisions, celle de la CNDA n’avait pas été lue en audience publique de sorte qu’il bénéficiait d’un droit au maintien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du risque de soumission à des traitements inhumains et dégradants qu’il encourt dans son pays d’origine ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni ne constitue une menace pour l’ordre public ; en outre, son statut de demandeur de protection internationale caractérise une circonstance humanitaire y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 2 mars 1998, déclare être entré sur le territoire français le 3 octobre 2022. M. A… a sollicité l’asile le 17 octobre 2022. Le 8 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 mars 2025. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement d’Agen, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 26 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°47-2024-143, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. » Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. Au regard de la présomption instaurée par l’article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application Telemofpra d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait de la base Telemofpra, produit par le préfet de Lot-et-Garonne et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par M. A… a donné lieu à une décision de l’OFPRA du 8 octobre 2024, notifiée à l’intéressé le 23 octobre 2024. Si le recours formé par le requérant devant la CNDA a fait l’objet d’une décision notifiée le 3 avril 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, il ressort également de l’extrait produit que sa lecture en audience publique est intervenue le 17 mars 2025, soit préalablement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne pouvait légalement lui retirer l’attestation de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut utilement être soulevé à l’encontre de cette décision. D’autre part, si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et explique avoir été arrêté par les talibans pour avoir désigné un habitant de son village comme étant un espion des talibans, les seuls éléments qu’il produit, constitués de plusieurs photographies de lui et de son frère, ne sont pas de nature à démontrer les craintes alléguées. Ainsi, et alors au demeurant que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d’asile, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 3 octobre 2022 afin d’y solliciter l’asile, demande qui a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 17 mars 2025. Si M. A… ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il est concédé par le préfet, dans la décision attaquée, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et, eu égard au but d’une telle mesure, en décidant d’assortir l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… a fait l’objet, d’une interdiction de retourner sur le territoire français, alors que l’intéressé, autorisé à séjourner en France durant l’examen de sa demande d’asile, n’a pas montré l’intention de s’y maintenir irrégulièrement, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
12. L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de Lot-et-Garonne, en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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