Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2402920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient qu’il a subi une urétéro-néphrectomie qui l’handicape au quotidien dans l’exercice de son métier d’enseignant ; qu’en l’absence d’aménagement, il sera dans l’obligation de mettre un terme à son activité professionnelle.
La requête a été communiquée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Sauvageot a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
2. D’une part, l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; (…) ».
4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. M. A… soutient qu’il a subi une urétéro-néphrectomie qui l’handicape au quotidien dans l’exercice de son métier d’enseignant et qu’en l’absence d’aménagement, il sera dans l’obligation de mettre un terme à son activité professionnelle. Toutefois, il ne produit aucun élément ni pièce afin de justifier que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions psychique, sensorielle, mentale ou psychologique, ni que ses conditions de travail actuelles ne pourraient être aménagées, sur préconisations du service de la médecine du travail, suivant les modalités du droit commun. Dans ces conditions, il n’établit pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail permettant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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