Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2403489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2024 et 15 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 432-1, L 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1977, déclare être entré sur le territoire français le 8 août 2012 muni d’un visa. Le 19 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser la demande de M. A… tendant à son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Val-d’Oise s’est uniquement fondé sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé que la présence en France de celui-ci constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a utilisé une carte d’identité française contrefaite lors de son embauche au sein de la société Boss Sécurité Privée. En s’abstenant d’examiner, au seul motif que l’intéressé aurait fait usage d’une fausse carte d’identité française, si la situation personnelle et familiale de M. A… pouvait être constitutive d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de M. A…, au regard en particulier aux nouvelles dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, laquelle n’implique pas nécessairement l’autorisation de travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’une ou l’autre partie.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Ajournement ·
- Marches ·
- Construction ·
- Intérêts moratoires ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Justice administrative
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Unité foncière ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Évaluation ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Opérateur ·
- Compétence ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Code du travail ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Altération
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Pêche ·
- Ordonnance ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Fins ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application
- Préjudice d'affection ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Provision ·
- Etablissements de santé ·
- Frais de déplacement ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.