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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2110976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 septembre 2021 et le 10 novembre 2023, Monsieur J… I…, M. K… I…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants A…, G… et C… I…, M. H… I…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils B… I… et Mme L… D… épouse E…, représentés par Me L’Hostis, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à leur verser la somme totale, avant application du taux de perte de chance retenu, de 202.765,16 euros au titre de l’indemnisation des préjudices que leur père et conjoint, M. F… I…, ainsi qu’eux-mêmes, ont subis à la suite du décès de celui-ci ;
2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2021, date de leur demande indemnitaire préalable, avec capitalisation de ces derniers ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les services du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers ayant assuré la prise en charge de M. F… I… ont commis différents manquements fautifs ; le radiologue l’ayant suivi au sein du service des urgences aurait dû prescrire un scanner ; le médecin l’ayant pris en charge en unité d’hospitalisation de courte durée aurait également dû prescrire un tel scanner, ou davantage encore, une imagerie par résonnance magnétique ; l’état de santé de M. I… aurait nécessité son transfert plus précoce au sein du service de réanimation, sans passage par celui de médecine interne ; au sein de ce dernier service, une association d’antibiotiques à large spectre aurait dû lui être administrée, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) et une échocardiographie transthoracique (ETT) auraient dû être réalisées et l’équipe en charge de M. I… n’aurait pas dû lui servir de petit déjeuner ;
- ces différentes fautes sont à l’origine, pour M. F… I…, d’une perte de chance de 80 % d’éviter son décès ;
- il y a lieu d’indemniser les préjudices subis comme suit, avant l’application d’un taux de perte de chance qui ne saurait être inférieur à 80 % :
S’agissant de M. F… I… :
* 102 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
S’agissant de l’ensemble de ses ayants-droit, requérants dans la présente instance :
* 4 359,70 euros au titre des frais d’obsèques ;
* 3 280 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil ;
S’agissant de M. K… I… :
* 1 532,12 euros au titre des frais de déplacement ;
* 533,74 euros au titre de sa perte de revenus ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
S’agissant de M. H… I… :
* 1 594,60 euros au titre des frais de déplacement ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
S’agissant de M. J… I… :
* 238 euros au titre des frais de déplacement
* 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
S’agissant de Mme E… :
* 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
S’agissant A…, G…, B… et C… I… :
* 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection.
Par deux mémoires respectivement enregistrés le 3 décembre 2021 et le 8 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 8 723,75 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Angers au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services du CHU d’Angers ayant assuré la prise en charge de M. F… I… ont commis différentes fautes de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé ;
- elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’évaluation du taux de perte de chance ;
- les prestations liées aux fautes du centre hospitalier universitaire d’Angers et versées à l’occasion de la prise en charge de M. F… I… représentent la somme totale de 8 723,75 euros.
Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés les 12 octobre et 10 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des requérants, après application d’un taux de perte de chance qui ne saurait excéder 80% ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions des requérants et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Il soutient que :
- il s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de sa responsabilité et à la fixation du taux de perte de chance, qui ne saurait être supérieur à 80% ;
- les préjudices des requérants seront indemnisés, avant application du taux de perte de chance, dans la limite des sommes suivantes :
S’agissant de M. F… I… :
* 102 euros au titre des dépenses de santé actuelles si ces dernières n’ont pas été prises en charge par l’organisme de sécurité sociale ou complémentaire ;
* 65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire devra être ramené à de plus justes proportions dès lors que la période de conscience de M. I… a été relativement réduite ;
S’agissant de l’ensemble de ses ayants-droit, requérants dans la présente instance :
* 4 359,70 euros au titre des frais d’obsèques ;
* 3 280 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil ;
S’agissant de M. K… I… :
* la demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement sera rejetée ;
* la demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus sera limitée à 4 jours ;
* 4 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement sera rejetée ;
S’agissant de M. H… I… :
* la demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement sera rejetée ;
* 4 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement sera rejetée ;
S’agissant de M. J… I… :
* 238 euros au titre des frais de déplacement
* 4 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
S’agissant de Mme E… :
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection sera rejetée ;
* la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement sera rejetée ;
S’agissant A…, G…, B… et C… I… :
* 2 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
- il s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine tant sur le montant des débours que sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004063 du 14 octobre 2020 par laquelle le juge des référés a désigné un médecin expert, spécialisé en rhumatologie ;
- l’ordonnance n° 2004063 du 26 novembre 2020 par laquelle le juge des référés a désigné un médecin sapiteur, spécialisé en infectiologie ;
- le rapport d’expertise du 22 avril 2021 ;
- l’ordonnance de taxation n° 2004063 du 26 mai 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
- l’ordonnance n° 2113406 du 17 janvier 2023 par laquelle la juge des référés a ordonné au CHU d’Angers de verser des indemnités provisionnelles à la succession de M. F… I…, à M. H… I…, à M. J… I…, à M. K… I… et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rique, substituant Me L’Hostis et représentant les requérants et de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mars 2018, en raison de douleurs lombaires, de sueurs et à la suite d’un malaise avec perte de connaissance, M. F… I…, né le 29 juin 1955, a été transporté par le SAMU au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers. Il y a subi un nouveau malaise avec perte de connaissance et une insuffisance rénale aigue y a notamment été constatée. Le médecin des urgences, suspectant l’existence d’une spondylodiscite (infection d’un disque intervertébral et des vertèbres adjacentes, causée par des bactéries) ou d’une pneumopathie lobaire, a alors préconisé la réalisation d’une tomodensitométrie (scanner) du rachis et le transfert de M. I… au sein de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD). Au sein de ce dernier service, des radiographies du rachis lombaire ont été réalisées et une antibiothérapie a été mise en place. M. I… a ensuite été admis, dans la soirée du 19 mars 2018, au sein du service de médecine interne. Il a souffert, dans la nuit du 19 au 20 mars, de confusion et de plusieurs épisodes sévères de désaturation et est apparu désorienté au matin du 20 mars. Après lui avoir distribué son petit déjeuner, des aides-soignantes ont remarqué une dégradation neurologique du patient puis, quelques minutes plus tard, ont été constatés un coma, une cyanose des extrémités puis un arrêt cardio-respiratoire. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisée le 20 mars 2018 a notamment mis au jour l’existence d’une spondylodiscite. M. I… a été transféré dans le service de réanimation, service dans lequel il est décédé le 31 mars 2018 à la suite de la mise en place d’une désescalade thérapeutique avec limitation des thérapeutiques actives.
MM. J…, K…, et H… I…, fils de M. F… I…, ont alors sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par ordonnance n° 2004063 du 14 octobre 2020. Une médecin spécialisée en rhumatologie, assistée d’un médecin sapiteur infectiologue, a été désignée et a rendu son rapport le 22 avril 2021. MM. J…, K…, et H… I…, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine ont, par ailleurs, sollicité le versement d’une provision, demandes auxquelles le juge des référés a fait droit par ordonnance n° 2113406 du 17 janvier 2023.
Par courrier du 26 juillet 2021, réceptionné le 28 juillet suivant par le CHU d’Angers, les trois fils de M. I…, ainsi que Mme E…, sa conjointe, ont saisi l’établissement de santé d’une demande indemnitaire. Devant le silence gardé par ce dernier pendant plus de deux mois et par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Monsieur J… I…, M. K… I…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants A…, G… et C… I…, M. H… I…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils B… I… et Mme L… D… épouse E… demandent au tribunal de condamner le CHU d’Angers à leur verser la somme totale de 202 765, 16 euros, en réparation des préjudices subis par leur père et conjoint ainsi que de leurs propres préjudices et de ceux de leurs enfants mineurs. La CPAM d’Ille-et-Vilaine demande, quant à elle, la condamnation du CHU d’Angers à lui rembourser ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d’Angers :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et il n’est pas contesté, que le tableau clinique présenté par M. I… lors de son admission au sein du service des urgences du CHU d’Angers, caractérisé par des lombalgies intenses, des malaises avec perte de connaissance et une insuffisance rénale aigue, et ne permettant pas d’écarter l’existence d’une spondylodiscite, aurait dû conduire le radiologue de garde, comme cela avait été préconisé par le médecin urgentiste ayant pris en charge l’intéressé, à effectuer un scanner du rachis lombaire. Il s’en suit que la seule réalisation de radiographies standards caractérise une faute de la part du professionnel de santé concerné. Il en résulte par ailleurs, et n’est pas davantage contesté, que, devant un tel tableau clinique, complété par la constatation de la présence du streptocoque « dysgalactiae », à l’origine inconnue, d’une part, M. I… aurait dû être transféré, non au sein du service de médecine interne mais dans l’unité de soins continus, proche du service de réanimation, afin de pouvoir bénéficier d’une surveillance rapprochée et, d’autre part, plusieurs antibiotiques à large spectre, injectés en intraveineuse, auraient dû lui être administrés en lieu et place d’un seul antibiotique administré par voie orale. Il résulte, enfin, de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 22 avril 2021, qu’en raison des épisodes de désaturation sévères subis par M. I… au cours de la nuit du 19 au 20 mars 2018, et toujours dans le contexte du tableau clinique susmentionné, ce dernier aurait dû être transféré au sein du service de réanimation dès l’apparition de ces épisodes et non en matinée du 20 mars et aucune alimentation n’aurait dû lui être servie au cours du petit déjeuner de ce même jour, notamment en raison de risques de fautes routes. L’ensemble de ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du CHU d’Angers.
Par ailleurs, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que la réalisation d’un scanner du rachis, dès l’admission de M. I… au sein du service des urgences, aurait permis de diagnostiquer la spondylodiscite dont ce dernier souffrait. Il en résulte également que ce diagnostic aurait permis à l’intéressé de bénéficier d’un transfert dans un service adéquat ainsi que d’une antibiothérapie consistant en la dispensation de plusieurs antibiotiques à large spectre, ce qui aurait laissé une chance à M. I… d’échapper au choc septique qu’il a subi puis à son décès. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’il y a lieu de fixer à 80 % le taux de la perte de chance, de M. I… d’éviter ce choc septique et ce décès et de mettre à la charge du CHU d’Angers la réparation de cette seule fraction des préjudices subis par l’intéressé et par ses proches et des dépenses exposées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine pour le compte du patient et imputables à la prise en charge fautive.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant des préjudices de M. F… I…, victime directe, et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles :
Le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et de recours subrogatoires d’organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Les requérants sollicitent le remboursement des dépenses de santé liées à la prise en charge de M. I… et produisent des justificatifs de ces dernières, pour un montant total de 102 euros, avant application du taux de perte de chance retenu. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine sollicite, quant à elle, sur le fondement d’une attestation d’imputabilité, le remboursement de ses débours pour un montant total de 8 723,75 euros au titre des frais d’hospitalisation engagés du 26 au 31 mars 2018, en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers.
Il résulte de ce qui précède que le montant total du poste de préjudice s’élève à 8 825,75 euros, la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier universitaire, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s’élevant quant à elle à 7 060,6 euros. Il s’ensuit que le CHU d’Angers devra verser aux requérants la somme totale de 102 euros, ces derniers bénéficiant d’un droit de préférence sur la CPAM, à laquelle le solde de 6 958,60 euros sera versé par l’établissement de santé.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et il n’est pas contesté, que M. I… a été hospitalisé durant douze jours avant son décès le 31 mars 2018 et qu’il aurait, en tout état de cause, même en l’absence des fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers, subi une hospitalisation d’une semaine. Il s’en suit qu’il a souffert, en lien avec ces fautes, d’un déficit fonctionnel total de 5 jours. Il s’en suit qu’il sera fait une juste évaluation de son déficit fonctionnel total en le fixant à la somme de 110 euros, soit 88 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que les souffrances physiques et psychologiques endurées par M. I… et notamment liées à une intubation difficile, à sa désorientation, à des crises sévères de désaturation ainsi qu’à l’absence de diagnostic précis et au fait qu’il a subi une période de coma peuvent être évaluées à 7 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, et compte tenu de la courte durée de ces souffrances, il sera fait une juste évaluation de ces dernières en les fixant à la somme de 30 000 euros soit 24 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. I… a subi un préjudice esthétique temporaire notamment lié à son hospitalisation, à l’intubation et à la ventilation qui ont été rendues nécessaires par son état de santé ainsi qu’à son passage en réanimation. Il s’en suit que ce préjudice doit être évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, et en raison de la courte durée pendant laquelle il a subi ce préjudice, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 000 euros soit 800 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander, au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par M. I… la somme totale de 24 990 euros, après application du taux de perte de chance retenu. La CPAM d’Ille-et-Vilaine est, quant à elle, fondée à demander la condamnation de l’établissement de santé au versement de la somme totale de 6 958,60 au titre de ses débours.
S’agissant des préjudices des proches de M. I… victimes indirectes :
Quant aux préjudices de M. K… I… :
Perte de gains professionnels :
Si M. K… I… sollicite l’indemnisation des 7 jours de congés non rémunérés qu’il soutient avoir dû prendre au mois d’avril 2018, en sus des trois jours de congés payés accordés par la loi, il échoue à établir la réalité de ce préjudice par la seule pièce qu’il produit, un bulletin de salaire pour la période du 9 au 30 avril 2018, et qui ne fait pas apparaitre les jours de congé non rémunéré évoqués. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par le requérant au titre de ce chef de préjudice.
Frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation produite par M. K… I… et de celle émanant de la compagne de M. F… I…, qui affirme avoir hébergé l’intéressé au cours de l’hospitalisation de son père, que M. K… I… a engagé des frais de déplacement, notamment afin de se rendre au chevet de son père et de gérer les conséquences logistiques de son décès, en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers. Eu égard à la distance parcourue, 2 575 km, aux données de la carte grise communiquée et en application du barème kilométrique en vigueur en 2018, il y a lieu de fixer cette indemnisation à la somme de 1 532 euros, soit à 1 225,60 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. K… I…, fils de M. F… I…, en lien avec les fautes commises par le CHU d’Angers, en l’évaluant à la somme de 5 500 euros, soit 4 400 euros après application du taux de perte de chance.
Préjudice d’accompagnement :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de Mme E…, susmentionnée, que M. K… I… a accompagné son père dans les derniers instants de sa vie, notamment à compter de son transfert au sein du service de réanimation. Cette présence auprès de M. I… a nécessairement entrainé des modifications dans les conditions d’existence au quotidien de l’intéressé, qu’il s’agisse de sa vie familiale ou de sa vie professionnelle. Par suite, et compte tenu de la courte durée de cet accompagnement, d’une dizaine de jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de M. K… I… en lui allouant la somme de 150 euros soit 120 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Quant au préjudice d’affection de G…, A… et C… I…, enfants mineurs de M. K… I… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par G…, A… et C… I…, petits-enfants de M. F… I…, en lien avec les fautes commises par le CHU d’Angers, en l’évaluant, pour chacun d’entre eux, à la somme de 2 500 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. K… I… est fondé à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, après application du taux de perte de chance retenu, à titre personnel, la somme totale de 5 745,60 euros et, en qualité de représentant légal A…, G… et C… I…, ses enfants, la somme totale de 6 000 euros.
Quant aux préjudices de M. H… I… :
Frais d’obsèques :
Les requérants sollicitent l’indemnisation des frais d’obsèques. Il résulte de l’instruction, particulièrement de la facture produite, que M. H… I… a engagé la somme de 4 359,70 euros au titre de ces frais. Il y a ainsi lieu de lui accorder, au titre de ce préjudice, une somme de 3 487,76 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Frais de médecin conseil :
Les requérants sollicitent le remboursement des honoraires du médecin les ayant assistés dans l’étude du dossier médical de M. I… ainsi qu’au cours des opérations d’expertise, pour lesquels ils produisent une facture, au nom de M. H… I…, d’un montant total de 2 800 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHU d’Angers à verser à ce dernier cette même somme au titre de ce préjudice, entièrement lié aux fautes retenues contre l’établissement de santé.
Frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation émanant de la compagne de M. F… I…, qui affirme avoir hébergé M. H… I… au cours de l’hospitalisation de son père, que l’intéressé a engagé des frais de déplacement, notamment afin de se rendre au chevet de son père et de gérer les conséquences logistiques de son décès, en lien avec les fautes retenues à l’encontre du CHU d’Angers. Eu égard à la distance parcourue, 2 680 km, aux données de la carte grise communiquée et en application du barème kilométrique en vigueur en 2018, il y a lieu de fixer cette indemnisation à la somme de 1 522,24 euros, soit à 1 217,79 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. H… I…, fils de M. F… I…, en lien avec les fautes commises par le CHU d’Angers, en l’évaluant à la somme de 5 500 euros, soit 4 400 euros après application du taux de perte de chance.
Préjudice d’accompagnement :
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de Mme E…, susmentionnée, que M. H… I… a accompagné son père dans les derniers instants de sa vie, notamment à compter de son transfert au sein du service de réanimation. Cette présence auprès de M. I… a nécessairement entrainé des modifications dans les conditions d’existence au quotidien de l’intéressé, qu’il s’agisse de sa vie familiale ou de sa vie professionnelle. Par suite, et compte tenu de la courte durée de cet accompagnement, d’une dizaine de jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de M. H… I… en lui allouant la somme de 150 euros soit 120 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Quant au préjudice d’affection de B… I…, enfant mineur de M. H… I… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par B… I…, petit-enfant de M. F… I…, en lien avec les fautes commises par le CHU d’Angers, en l’évaluant à la somme de 2 500 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… I… est fondé à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, après application du taux de perte de chance retenu – à l’exception des frais de médecin conseil, auxquels ce taux n’est pas appliqué -, à titre personnel, la somme totale de 12 025,55 euros et, en qualité de représentant légal de B… I…, son fils mineur, la somme totale de 2 000 euros.
Quant aux préjudices de M. J… I… :
Frais de médecin conseil :
Les requérants sollicitent le remboursement des honoraires du médecin les ayant assistés dans l’étude du dossier médical de M. I… ainsi qu’au cours des opérations d’expertise, pour lesquels ils produisent une facture, au nom de M. J… I…, d’un montant total de 480 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le CHU d’Angers à verser à ce dernier cette même somme au titre de ce préjudice, entièrement lié aux fautes retenues contre l’établissement de santé.
Frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction, notamment du billet d’avion produit, et il n’est pas contesté, que M. J… I…, qui résidait au Canda, a dû acquitter le prix d’un billet d’avion, pour un montant de 238 euros, pour se rendre aux obsèques de son père. Il y a ainsi lieu de lui accorder, au titre de ce préjudice, une somme de 190,40 euros après application du taux de perte de chance.
Préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. K… I…, fils de M. F… I…, en lien avec les fautes commises par le CHU d’Angers, en l’évaluant à la somme de 5 500 euros, soit 4 400 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède que M. J… I… est fondé à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, après application du taux de perte de chance retenu, la somme totale de 5 070,40 euros.
Quant aux préjudices de Mme E… :
Préjudice d’affection :
Il résulte de l’instruction, notamment des attestations émanant des enfants de M. I…, de ses propres enfants et d’amies du couple mais également des photos et pièces produites par Mme E…, que cette dernière entretenait une relation amoureuse suivie avec M. F… I… depuis une vingtaine d’années. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par cette dernière, en lien avec les fautes commises par le CHU d’Angers, en l’évaluant à la somme de 25 000 euros, soit 20 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Préjudice d’accompagnement :
Il résulte de l’instruction que Mme E… a accompagné son conjoint dans les derniers instants de sa vie, notamment à compter de son transfert au sein du service de réanimation. Cette présence auprès de M. I… a nécessairement entrainé des modifications dans les conditions d’existence au quotidien de l’intéressée. Par suite, et compte tenu de la courte durée de cet accompagnement, d’une dizaine de jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de Mme E… en lui allouant la somme de 150 euros soit 120 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du CHU d’Angers à leur verser, au titre des préjudices subis par M. F… I…, la somme totale de 24 990 euros après application du taux de perte de chance. Il y a lieu de déduire de cette somme la provision versée à hauteur de 10 167 euros. Ils sont également fondés à demander la condamnation de l’établissement de santé à verser à M. K… I… la somme de 5 745,60 euros à titre personnel, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 3 200 euros et la somme de 6 000 euros en qualité de représentant légal A…, de G… I… et de C… I…, ses enfants, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 4 800 euros, à M. H… I…, la somme de 12 025,55 euros à titre personnel, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 9 487,76 euros et la somme de 2 000 euros en qualité de représentant légal de B… I…, son fils, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 1 600 euros, à M. J… I… la somme de 5 070,40 euros, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 3 870,40 euros et, enfin, à Mme E…, la somme de 20 120 euros.
Il résulte par ailleurs de tout ce qui précède que la CPAM d’Ille-et-Vilaine est fondée à demander la condamnation du CHU d’Angers à lui verser, après application du taux de perte de chance retenu, la somme de 6 958,60 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que l’établissement de santé a versé à la CPAM une provision de 6 979 euros en exécution de l’ordonnance susvisée du juge des référés du 17 janvier 2023. Par suite, la CPAM d’Ille et Vilaine devra reverser au CHU d’Angers la somme de 20,40 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du CHU d’Angers.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que les sommes qui leur sont allouées au point 34 du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de réception par le CHU d’Angers de leur demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de leur requête enregistrée le 30 septembre 2021. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En revanche, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 35 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d’Angers les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 4 839,80 euros par ordonnance n° 2004063 du 26 mai 2021 du président du tribunal.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU d’Angers une somme totale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de l’établissement de santé la somme demandée au même titre par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, qui n’est pas représentée dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à la succession de M. I… la somme de 24 990 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision déjà versée à hauteur d’un montant total de 10 167 euros, soit la somme totale de 14 823 euros. Jusqu’au versement de la provision de 10 167 euros, la somme totale de 24 990 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 14 823 euros sera assortie de ces intérêts. La capitalisation des intérêts sera due pour la première fois le 28 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à M. K… I…, d’une part, la somme de 5 745,60 euros, à titre personnel, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 3 200 euros et, d’autre part, la somme de 6 000 euros, en qualité de représentant légal de M. A… I…, M. G… I… et Mme C… I…, ses enfants, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 4 800 euros. Jusqu’au versement des provisions de 3 200 euros et 4 800 euros, les sommes de 5 745,60 euros et 6 000 euros seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021. A compter du versement ces provisions, seules les sommes de 2 545,60 euros et 1 200 euros seront assorties de ces intérêts. La capitalisation des intérêts sera due pour la première fois le 28 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à M. H… I…, d’une part, la somme de 12 025,55 euros, à titre personnel, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 9 487,76 euros et, d’autre part, la somme de 2 000 euros en qualité de représentant légal de B… I…, son fils, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 1 600 euros. Jusqu’au versement des provisions de 9 487,76 euros et 1 600 euros, les sommes de 12 025,55 euros et de 2 000 euros seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021. A compter du versement ces provisions, seules les sommes de 2 537,79 euros et 400 euros seront assorties de ces intérêts. La capitalisation des intérêts sera due pour la première fois le 28 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à M. J… I… la somme de 5 070,40 euros, de laquelle doit être déduite la provision versée à hauteur de 3 870,40 euros. Jusqu’au versement de la provision de 3 870,40 euros, la somme totale de 5 070,40 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021. A compter du versement de cette provision, seule la somme de 1 200 euros sera assortie de ces intérêts. La capitalisation des intérêts sera due pour la première fois le 28 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers est condamné à verser à Mme E… la somme de 20 120 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, avec capitalisation pour la première fois le 28 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6 : La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine versera la somme de 20,40 euros au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 8 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif du 21 mai 2021 pour un montant total de 4 839,80 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire d’Angers.
Article 9 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera à M. J… I…, M. K… I…, M. H… I… et Mme L… E… la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. J… I…, à M. K… I…, à M. H… I…, à Mme L… E…, au centre hospitalier universitaire d’Angers et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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