Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2300279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300279 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 7 mars 2024, le syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure, représenté la SELARL Le Caab, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur du groupe hospitalier du Havre sur la demande qu’il lui a adressée le 27 juillet 2022 tendant à la mise en place au sein des établissements du groupe du « forfait mobilités durables » ;
2) de reconnaitre à l’ensemble des agents publics de l’établissement le droit de bénéficier du dispositif « forfait mobilités durables » depuis le 11 mai 2020 sans autre condition que celles prévues par la loi et le règlement mais sans que ne soit nécessaire une délibération ou décision d’un organe de direction de l’établissement ;
3) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— tout agent de l’établissement peut bénéficier du dispositif sans qu’une décision de l’autorité compétente n’instaure le dispositif sur l’établissement, ainsi qu’il résulte tant de l’économie générale des textes que de leur rédaction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 4 avril 2024, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
— la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
— le décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 ;
— le décret n°2022-1560 du 13 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Idir Temperton, avocat du syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le syndicat Sud santé sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure, syndicat professionnel, demande au tribunal de reconnaitre aux agents publics du groupe hospitalier du Havre le droit de bénéficier du « forfait mobilités durables » depuis le 11 mai 2020, sous réserve de remplir les conditions législatives et réglementaires en vigueur, mais sans que ne soit nécessaire une décision ou délibération de l’établissement instaurant ce dispositif en son sein.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
2. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée () ».
3. La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a notamment modifié plusieurs articles du chapitre 1er du titre VI du livre II de la troisième partie de la partie législative du code du travail, relatif à la prise en charge de frais de transports, qui s’applique, « dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux () personnels () des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () ». L’article L. 3261-3-1 dudit code dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019, à laquelle la modification apportée par l’article 119 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 s’est bornée à ouvrir le dispositif aux engins de déplacement personnel motorisés, prévoit que « L’employeur peut prendre en charge () tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261-2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un » forfait mobilités durables « dont les modalités sont fixées par décret ».
4. En outre, le décret du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, applicable selon son article 10 aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020, dispose que « les agents publics des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 () peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un » forfait mobilités durables « ». Ce décret prévoit, dans ses articles 2 à 10, les conditions et modalités d’octroi du bénéfice du forfait mobilités durables ainsi que les exclusions de son attribution ; il prévoit notamment à son article 4 que son octroi « est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé ».
5. Compte-tenu des termes de l’article L. 3261-3-1 du code du travail qui se bornent à prévoir la possibilité et non l’obligation pour l’employeur public ou privé de mettre en place le « forfait mobilités durables », les dispositions du décret du 9 mai 2020, qui dans le cadre de la hiérarchie des normes sont tenues de respecter les dispositions législatives qu’elles se bornent, comment le rappellent les dispositions de l’article 1 dudit décret, à mettre en œuvre, doivent être interprétées en ce qu’elles n’imposent pas aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux une obligation de mettre en œuvre le forfait mobilités durables au profit de leurs agents publics.
6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Sud santé sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure n’est pas fondé à soutenir que le « forfait mobilités durables » s’applique de plein droit aux agents publics du groupe hospitalier du Havre, sans que ne soit nécessaire une décision ou délibération d’un organe de direction de l’établissement. Les conclusions principales de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Aux termes du second alinéa de l’article R. 77-12-6 du code de justice administrative, « La requête ne peut comporter d’autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l’action en reconnaissance de droits considérée ». Par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du groupe hospitalier du Havre sur sa demande, qui n’a d’autre objet que de respecter la règle de la réclamation préalable dans les conditions particulières prévues à l’article R. 77-12-4 du même code sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier du Havre, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure et au groupe hospitalier du Havre. Il sera également publié sur le site internet du Conseil d’Etat dans les conditions prévues par l’article R. 77-12-12 du code de justice administrative.
Copie pour information en sera adressée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300279
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020
- Décret n°2022-1560 du 13 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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