Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2503460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503460 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C B, représenté par Me Trugnan-Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer récépissé de demande de titre de séjour lui soit accordé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il sollicite un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié, qu’il est confronté à un problème technique et qu’il a besoin de subvenir aux besoins de sa famille, tandis qu’il satisfait aux conditions de fond pour se voir délivrer un titre sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autre solution pour pouvoir déposer une demande de titre ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, notamment le 9° de son article 1er ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 2 janvier 1986, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2020. En France, il a fait connaissance avec
Mme A, ressortissante albanaise reconnue réfugiée et titulaire à ce titre d’une carte de résident avec laquelle il a une fille née le 9 septembre 2021. M. B et sa compagne ont ensuite conclu un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2023. Il a souhaité déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), conformément aux dispositions de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021, mais ne disposant pas d’un numéro d’étranger, il a fait face à une situation de blocage et s’est adressé à la fois aux services de la sous-préfecture de Torcy puis à ceux de la préfecture de
Seine-et-Marne. M. B ayant vainement sollicité l’aide des services de l’Etat, il demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 11 mars 2025, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ».
4. Enfin, aux termes de l’article de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins
deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
5. En premier lieu, M. B justifie avoir contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante albanaise reconnue réfugiée, avec laquelle il a eu une fille. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a saisi à plusieurs reprises le support technique de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, lequel a confirmé qu’il lui était impossible de demander un titre de séjour pour ce motif en ligne et l’a invité à saisir les services de la préfecture compétente, en l’espèce la préfecture de Seine-et-Marne, que le requérant a tenté de mettre en œuvre la procédure prévue par cette préfecture à de nombreuses reprises depuis novembre 2024, et que celle-ci s’est déclarée incompétente, la renvoyant vers la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et que la « solution de substitution » mise en place par cette préfecture s’est avérée sans effet utile, puisque renvoyant sur les mêmes formulaires de contact ayant donné lieu aux réponses précédentes d’incompétence.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une personne reconnue réfugiée, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressé de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces conclusions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une personne reconnue réfugiée, laquelle convocation doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressé de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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