Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouyate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le recevoir et d’examiner sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur matérielle sur son identité, de sorte qu’il ne lui est pas « juridiquement rattachable » ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa présence habituelle en France depuis dix ans et de sa situation professionnelle, conformément à l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration en ce qu’il exerce un métier en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- l’accord du 24 novembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Kouyate, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1990, a sollicité le 2 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du 6 février 2025, M. C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur matérielle sur son identité, en ce qu’il comporte deux erreurs, la première sur sa nationalité (ivoirienne et non capverdienne), la seconde sur son identité même puisque le motif relatif à l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, fondement de la demande, évoque une dénommée Lucy Mendes Lopes Ferreira en lieu et place de M. B… A…. Toutefois, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes pertinents sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date et le lieu de naissance de M. A…, la date de son entrée alléguée sur le territoire français, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, sa situation d’homme célibataire sans enfant, des éléments afférents à un emploi en qualité de commis de cuisine qu’il a présenté et l’absence de justification quant à ses compétences professionnelles. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, l’arrêté litigieux, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. A cet égard, la circonstance que l’arrêté contesté mentionne à tort une nationalité capverdienne alors que le requérant est de nationalité ivoirienne est sans incidence sur sa légalité, dès lors que tant les stipulations de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée que celles de l’accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 susvisé n’excluent pas l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Dès lors, les mentions erronées figurant dans l’arrêté attaqué relèvent de simples erreurs matérielles et n’ont donc pas eu d’incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 14 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Si M. A…, qui produit notamment un billet de train pour un trajet Vintimille-Marseille, déclare être entré en France le 13 juin 2015 et s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne l’établit pas, les pièces du dossier ne démontrant pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période alléguée, en particulier avant le mois d’août 2019 et au cours des années 2021 et 2022. Le requérant fait valoir qu’il occupe à Marseille un emploi de commis de cuisine sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine assorti d’une rémunération au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance conclu le 22 mai 2023 avec la société La Cuisine de Gagny, laquelle a établi le 17 septembre 2024 une demande d’autorisation de travail en sa faveur, et que ce métier est en tension et figure dans l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que ce métier ne figurait pas, s’agissant de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans l’annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, applicable au présent litige, que l’arrêté du 21 mai 2025 est entré en vigueur postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux et que M. A… ne justifie d’aucune qualification ou d’expérience professionnelle antérieure en cette qualité, cette seule circonstance, au demeurant récente, n’est pas suffisante pour considérer que le préfet aurait commis une erreur en estimant qu’il ne pouvait faire l’objet d’une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par ailleurs, alors que le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale en France, il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu hors du territoire national, notamment en Côte d’Ivoire, où réside notamment sa mère selon les mentions non contestées sur ce point de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par le I de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, entré en vigueur le 28 janvier 2024 et applicable jusqu’au 31 décembre 2026 en vertu du III de ce même article : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
8. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenu de faire état dans l’arrêté attaqué de celles, précitées, de l’article L. 435-4 du même code. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer soulevé, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kouyate et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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