Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2502725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Augier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, lequel renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences spécifiques des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 17 avril 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle.
Par un courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux membres de famille des citoyens de l’Union européenne, qui relèvent des dispositions de l’article L. 251-1 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Augier, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, née le 22 novembre 1997, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D… E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Mme B… soutient que le préfet n’a pas fait application à sa situation des dispositions de l’article L. 422-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où Mme B… a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 dudit code et non au titre du regroupement familial. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Mme B… déclare être entrée en France en 2023 et qu’elle y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que la requérante, sans enfant, ne justifie pas être dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d’origine, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, étant arrivée en France à l’âge de vingt-six ans. Si elle invoque, au soutien de sa requête, son insertion par le travail, d’une part, elle ne fait valoir aucune qualification particulière, d’autre part, par la seule production d’un contrat de travail en date du mois de mai 2024 en qualité de femme de chambre pour le compte de la société « H. Propreté », basée à Toulouse, sans production de bulletins de salaire, elle ne justifie pas d’un travail stable et ne démontre pas être en mesure d’assumer son quotidien de façon autonome. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; (…) ». Aux termes de cet article : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 253-1 de ce même code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. ».
Il résulte de ces dispositions que les ressortissants d’un Etat tiers à l’Union européenne ayant la qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mariée depuis le 9 juillet 2018 avec un ressortissant italien. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’égard de Mme B… sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 253-1 du même code, que Mme B… se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme B… à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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