Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2602712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 26, 27 et 29 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Nord a déclaré insalubre le logement dont elle est propriétaire, situé 98 bis, rue de la Basse Masure, n° 26-27, cité Vandamme à Roubaix et a prescrit des travaux ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prévoit la possibilité d’une exécution d’office, qu’il comporte des prescriptions dont le contenu est indéterminé ou conditionnel, et une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a exercé un recours hiérarchique dans le délai de recours contentieux ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que l’arrêté attaqué prévoit la possibilité pour l’administration d’exécuter d’office des travaux et que sa situation financière, aggravée par le non-paiement des loyers depuis le mois de décembre 2024, ne lui permet pas d’engager les dépenses en cause, très importantes ; des difficultés d’accès rendent compliquées la réalisation des travaux, qui portent sur plusieurs prescriptions indéterminées ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- elle ne repose pas sur un examen réel et actualisé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’expertise judiciaire ;
- elle formule des prescriptions trop générales pour être utilement mises en œuvre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- ses conditions de mise en œuvre sont irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 11 h :
- les observations de Mme C… ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet du Nord ;
- les observations de Mme B…, représentant la commune de Roubaix ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 31 mars 2026 à 12 heures ;
Des pièces, produites par le préfet du Nord, ont été enregistrées le 30 mars 2026.
Un mémoire, produit par Mme C…, a été enregistré le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a été notifié à Mme C… le 21 août 2025, avec l’indication des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux a été interrompu par le recours hiérarchique formé par la requérante auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées le 16 octobre 2025. Un accusé de réception mentionnant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et les voies et délais de recours a été notifié à Mme C…. Du silence gardé par la ministre pendant deux mois est née une décision implicite de rejet le 15 décembre 2025, et le délai de recours contentieux contre l’ensemble des décisions a expiré le 15 février 2026. Contrairement à ce que soutient Mme C…, dès lors que le rejet d’un recours hiérarchique contre une décision motivée n’a pas à être lui-même motivé, le délai de recours n’a pas été de nouveau interrompu par la demande de communication de motifs qu’elle a adressée le 22 décembre 2025. Par suite, la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 2026 est tardive et la présente requête en référé ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la commune de Roubaix.
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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