Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2510246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 29 juin 2025, M. G L, M. J D, Mme K H, Mme E I, Mme C B, Mme F M et L’Association Bien Vivre à La Solvardière, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 4416224Z1081 du 25 février 2025 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré un permis de construire pour la construction d’un cabanon en bois à usage de rangement individuel et collectif pour un nouveau jardin collectif de 35 mètres carrés, sur un terrain situé Chemin du Breil, dans le parc des Haradieres, site de la Solvardière à Saint-Herblain (44800) ;
2°) d’enjoindre à la commune de remettre en état le parc et procéder au remplacement des arbres arrachés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme d'1 euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable en ce qu’elle est intervenue dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet du recours gracieux ; par ailleurs, il n’est pas établi que le permis de construire ait été affiché sur les lieux ; en outre, l’objet social de l’association lui confère intérêt à agir, de même que la qualité de voisin du projet et usagers du parc confère aux personnes privées demanderesses un intérêt à agir et celles-ci ont produit une copie de leur titre de propriété en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; la présente requête a été notifiée au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* les travaux ont commencé, l’arrivée d’eau a été posée et les engins de chantiers ont commencé leur œuvre de destruction ;
* il va être porté atteinte à un espace naturel devant être protégé et le retour en arrière une fois les travaux réalisés sera difficile ; la déconstruction engendrerait des dépenses publiques disproportionnées ; il est prévu qu’un parking soit implanté au cœur du parc ;
* le projet correspond à une décision de privatisation illégale de l’espace publique et engendre des risques pour les riverains ;
* le projet n’a pas fait l’objet d’une déclaration alors qu’il est situé en zone humide ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée de multiples vices de procédure :
** l’affichage est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas la nature du projet par la simple mention d’un « cabanon », terme dénué de signification juridique et qui ne permet pas d’en apprécier l’importance ni la consistance ;
** l’affichage indique le site de la « Pelousiere » alors que le panneau correspond bien au permis PC 44162 24 Z1081 ;
** elle est entachée d’un défaut d’information, la présentation du projet, prévue lors de la réunion publique du 24 septembre 2024, n’a pas eu lieu ;
** la commune n’a pas réalisé d’enquête publique ;
** le projet n’a pas été soumis au vote en conseil municipal ;
* elle méconnait les dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’environnement et les dispositions du PLUm s’appliquant en zone NI, notamment l’article A2, dès lors que la construction d’un bâti, d’un parking et de cultures porte atteinte aux espaces naturels existants, au paysage et créé une imperméabilisation ; le projet opère un changement de destination du parc ; la véritable emprise au sol du projet est de 65 mètres carrés et repose sur des fondations, il ne s’agit donc pas d’un simple cabanon ; la demande de permis de construire ne mentionne pas le nombre de places de stationnement prévues, or il ressort de la notice architecturale qu’il est prévu d’en implanter au moins dix ; le projet fait mention de neuf parcelles cadastrées alors qu’une seule est concernée ; la commune de Saint-Herblain n’a pas justifié de ce que le projet ne relève pas d’une procédure règlementaire au sens de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, aucune déclaration préfectorale sur l’ensemble du projet n’a été effectuée, aucune étude pédologique n’a été réalisée alors qu’il s’agit d’une zone humide , aucune mesure de compensation n’a été prévue et aucune étude d’impact environnemental n’a été effectuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en application de l’article L. 600-1-2 du Code de justice administrative, dès lors que les requérants ne démontrent pas en quoi le projet affecterait directement les conditions d’occupation de leurs biens et ils ne disposent ainsi pas d’un intérêt à agir ; elle est également irrecevable sur le fondement de l’article R. 522-1 du Code de justice administrative, dès lors qu’elle ne contient aucun exposé relatif à l’urgence, et n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les requérants ne démontrent pas en quoi le projet préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, le projet ne présente pas un caractère d’intérêt général et les constructions envisagées ne sont pas irréversibles
— aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les erreurs et omissions sur le panneau d’affichage sont sans incidences sur sa légalité, en vertu d’une jurisprudence constante, de sorte que ce moyen est inopérant ;
* aucune disposition législative ou règlementaire n’impose l’information préalable du public, en conséquence, ce moyen est inopérant ;
* les requérants ne démontrent pas en quoi le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement et ne mentionnent pas les dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement qui imposeraient qu’il soit soumis à enquête publique préalable, ainsi le moyen doit être rejeté ;
* il n’y a aucune privatisation de l’espace public, de sorte que le maire est la seule autorité compétente pour délivrer le permis de construire, en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’absence de délibération en conseil municipal doit ainsi être rejeté ;
* la construction projetée est nécessaire aux jardins familiaux présents, il n’y a donc pas de changement de vocation du site ;
* il n’est envisagé la construction d’aucune place de parking, la seule surface imperméabilisée concerne le bâtiment ;
* les différentes parcelles cadastrées correspondent à une unité foncière ;
* l’emprise au sol est de 65 mètres carrés mais la surface de plancher est de 35 mètres carrés ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, en application du principe d’indépendance des législations, ce moyen est inopérant ;
* le règlement graphique du PLUm n’identifie aucune zone humide sur le terrain d’assiette du projet, et le projet ne prévoit ni accès routier, ni assèchement du terrain ;
* l’abattage de deux arbustes est compensé par la plantation de six arbres fruitiers ;
— les conclusions tendant à la remise en l’état des lieux sont irrecevables.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2025 à 11h56, M. G L, M. J D, Mme K H, Mme E I, Mme C B, Mme F M et L’Association Bien Vivre à La Solvardière, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ensemble des travaux sur le terrain situé Chemin du Breil, dans le parc des Haradières, site de la Solvardière à Saint-Herblain (44800) ;
2°) d’enjoindre à la commune de cesser immédiatement les travaux ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Herblain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme d'1 euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté une atteinte grave et irréversible à l’environnement et au paysage alors qu’au surplus, il s’agit d’une dépense publique inutile et non maîtrisée et que les travaux sont en cours de réalisation ;
— ils ont intérêt à agir car ils sont voisins du parc et utilisateurs réguliers et pour certains ils ont une vue directe sur le projet ;
— la décision contestée est entachée de vices d’affichage, d’une tromperie sur le projet, d’une absence de procédure environnementale, du non-respect du PLUM, et a été engagée en l’absence de délibération du conseil municipal.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2510188 par laquelle M. L et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de M. L et autres, qui reprend à l’audience ses dernières écritures,
— et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Herblain, qui reprend en défense ses écritures et fait notamment valoir que le projet répond à un intérêt public, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas porté atteinte à un espace naturel protégé et il n’y a pas d’artificialisation du sol en dehors de la surface d’implantation du cabanon.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 juin 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. G L, M. J D, Mme K H, Mme E I, Mme C B, Mme F M et L’Association Bien Vivre à La Solvardière, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 4416224Z1081 du 25 février 2025 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré un permis de construire pour la construction d’un cabanon en bois à usage de rangement individuel et collectif pour un nouveau jardin collectif de 35 mètres carrés, sur un terrain situé Chemin du Breil, dans le parc des Haradieres, site de la Solvardière à Saint-Herblain (44800).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° PC 4416224Z1081 du 25 février 2025 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré un permis de construire pour la construction d’un cabanon en bois d’une surface de 35 m² à usage de rangement individuel et collectif pour un nouveau jardin collectif, sur un terrain situé Chemin du Breil, dans le parc des Haradières, site de la Solvardière à Saint-Herblain (44800). Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L et autres la somme réclamée par la commune de Saint-Herblain au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. L et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G L, à M. J D, à Mme K H, à Mme E I, à Mme C B, à Mme F M, à L’Association Bien Vivre à La Solvardière et à la commune de Saint-Herblain.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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