Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2026, n° 2600172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme F…, représentée par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre son autorisation de travail a expiré le 2 septembre 2025, la plaçant dans une situation précaire ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en l’absence notamment de preuve que la convocation du 1er juillet 2025 lui a été régulièrement adressée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423- 3 du même code relatif à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas contestée ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés :
Mme B… A…, signataire, disposait d’une délégation de signature régulière ;
la décision est suffisamment motivée et résulte d’un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
elle n’est pas contraire aux exigences des articles L. 422-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convocation au guichet ayant été régulièrement adressée à son adresse ;
elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code en l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-3 du même code en l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la demande d’aide juridictionnelle en date du 14 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 11 janvier 2026 sous le n° 2600171 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 28 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Debril, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il ajoute, à titre de moyen supplémentaire, que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure à raison du non-respect de l’article L. 211-2 6° du code des relations entre le public et l’administration ; il ajoute en outre que le délai de quinze jours pour retirer le pli ne pouvait en aucun cas permettre à la requérante de se rendre dans les temps à la convocation en préfecture ;
- les observations de Mme E… qui précise qu’elle était à son domicile le jour où le pli portant convocation pour le 1er juillet 2025 devait lui être remis compte tenu de son état de grossesse avancé ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses conclusions et précise que le pli a été remis à l’adresse transmise par la requérante sur le site de l’ANEF.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante gabonaise, née le 17 janvier 1994, est entrée en France le 29 septembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour étudiant. Elle s’est vu délivrer le 29 décembre 2020 un titre de séjour « étudiant » renouvelé jusqu’au 12 décembre 2024. Elle a sollicité le 19 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…). ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme E…, dans sa requête et à l’audience, et tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 août 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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