Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2505184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2505184, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a fixé le pays de destination :
3°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale" dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences en s’estimant en situation de compétence liée ;
l’arrêté a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conditions d’application ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de conditions d’application et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
la décision est illégale par voie de conséquence ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La suspension de la mesure d’éloignement doit subsidiairement être prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de l’existence d’une seconde requête ayant le même objet ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II – Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 sous le numéro 2505187,
M. B… C…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs d’admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision précédente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de l’existence d’une seconde requête ayant le même objet ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. C… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Joseph substituant Me Bautes, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 10 novembre 1999, déclarant être entré sur le territoire national le 2 décembre 2020 sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes, a sollicité le 10 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont il demande l’annulation par les présentes requêtes n° 2505184 et n° 2505187, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les moyens qu’il invoque, le requérant doit être regardé comme demandant également, subsidiairement la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2505184 et n° 2505187 présentées par M. C…, concernent les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par
D… aint A…, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du
3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le
6 mars 2025, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, il ressort des termes des décisions attaquées, en particulier celle portant refus de titre de séjour, que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. C… ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France, la prise en compte de son contrat de travail à un poste d’employé polyvalent, le fait qu’il n’a pas exécuté une mesure précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu’elle vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prend en considération la nationalité turque de M. C… et se réfère aux décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2021 et de la cour nationale du droit d’asile du 24 décembre 2021 qui rejettent sa demande d’asile.
6. Il résulte ainsi des termes de l’arrêté, comme des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’a pas entaché ses décisions d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour a été prise sur le fondement du
1° de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative.
8. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qu’après avoir rappelé qu’il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 20 janvier 2022, notifiée
le 7 février 2022 et produite en défense, le préfet de l’Hérault a apprécié l’application, au bénéfice de M. C…, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’évolution, tant de sa situation personnelle que professionnelle depuis 2022. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’étendue de ses compétences, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation des conditions d’application de ces dispositions doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 20 janvier 2022, s’est maintenu en situation irrégulière depuis et a ainsi illégalement exercé une activité professionnelle. Agé de 24 ans, il est célibataire, sans enfant, a passé la majeure partie de sa vie en Turquie où résident ses parents et ses quatre sœurs. S’il fait valoir exercer un métier en tension en tant qu’ouvrier polyvalent en restauration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2022, il ne produit de bulletins de paie que jusqu’en avril 2024. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conditions d’application et de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Arrivé de façon récente sur le territoire national, selon ses déclarations le
2 décembre 2020, M. C… est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas, par les seules circonstances de la présence de son frère sur le territoire national et de son activité professionnelle, avoir ancré de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et être isolé dans son pays d’origine. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
13. La décision portant refus de séjour n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement soulevée par M. C… sera écartée.
14. Pour le même motif que celui indiqué au point 11, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, en son article 3, que le préfet a décidé qu’à l’expiration du délai de trente jours qui assortit la mesure d’éloignement, M. C… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. M. C… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses origines kurdes, du fait qu’il est issu d’une famille politisée et a été considéré comme étant proche du parti des travailleurs du Kurdistan qualifié de groupe terroriste. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits dont l’intéressé se prévaut sont différents de ceux qu’il a déjà pu exposer ou ne s’inscrivent pas dans la continuité des persécutions qui n’ont pas été précédemment tenues pour établies par le directeur général devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile, ces instances ayant, au demeurant, rejeté sa demande d’asile respectivement les 25 mars 2021 et 24 décembre 2021. Par ailleurs, aucun développement suffisamment circonstancié ne permet d’établir le caractère réel et actuel des risques auxquels M. C… serait personnellement et effectivement exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
17. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. C… doit être écartée.
18. En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé de façon récente en décembre 2020 sur le territoire national, qu’il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision de disproportion ou d’une erreur d’appréciation.
20. Enfin, pour le même motif que celui indiqué au point 11, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par
M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions en suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
23. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article
L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;(…). Selon l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
24. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… a, le 24 avril 2023, sollicité le réexamen de sa demande d’asile rejetée par décision respective de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 25 mars 2021 et 24 décembre 2021. La demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2023. M. C… a fait une nouvelle demande de réexamen le 19 mars 2025 qui a été déclarée irrecevable par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2025 notifiée le 18 avril 2025, soit quelques jours avant l’arrêté attaqué.
25. L’intéressé a introduit un recours à l’encontre de cette dernière décision enregistrée auprès de la cour nationale du droit d’asile le 5 mai 2025, soit postérieurement à l’obligation de quitter le territoire dont la suspension est demandée. Dans ces circonstances, compte tenu de ce qu’il est justifié que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas encore statué sur ce recours,
M. C… est recevable à solliciter la suspension de la mesure d’éloignement prise le 25 avril 2025, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Toutefois, il ressort de ce qui est dit au point précédent, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2025 a déjà statué trois fois sur sa situation et, à peine un mois avant l’arrêté attaqué, a déclaré, sa demande irrecevable pour absence de crainte (mention « ADC » portée sur le TelemOfpra), soit en application donc du b du 1° de l’article L. 542-2 précité, qu’enfin, M. C… allègue sans l’établir être activement recherché par les autorités turques. Dès lors, M. C… ne justifie pas d’éléments suffisamment sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu’à l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, les requêtes n° 2505184 et n° 2505187 présentées par M. C… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes n° 2505184 et n° 2507187 présentées par M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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