Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 et régularisée le 31 mars suivant, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 16 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 18 février 2025 refusant de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter de la date à laquelle ils ont été suspendus.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que son épouse, qui a été convoquée pour un parcours d’insertion professionnelle, est à la retraite depuis cinq ans ;
- le conseiller de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, après avoir constaté l’absurdité de cette convocation ne s’est plus jamais manifesté ;
- la suspension de ses droits au revenu de solidarité active le met dans une situation de précarité alors qu’il doit bientôt faire valoir ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu pour une durée de quatre mois les droits au revenu de solidarité active de M. A…. Par un courrier du 23 juillet 2024, Mme A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 10 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé cette décision. Par une décision du 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A…. Par une décision du 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé d’admettre M. A… au bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 27 février 2025, M. A… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 5 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 18 février 2025 refusant de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, la décision du 13 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ainsi que la décision du 5 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception du pli recommandé produit par le département de Vaucluse, que le pli contenant la décision du 10 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remis contre signature à M. A… le 14 octobre 2024. La requête présentée par M. A… tendant notamment à l’annulation de la décision du 10 octobre 2024, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 27 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est par conséquent tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active devaient obligatoirement être précédées d’un recours administratif présenté devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles citées au point 4. Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, ainsi que le fait valoir le département de Vaucluse, M. A… aurait formé un tel recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département de Vaucluse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ».
9. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « (…) II. Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « (…) Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34. ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ».
10. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A… à compter du mois de novembre 2024 à la suite d’une période de suspension de quatre mois du versement de l’allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024 au motif que son épouse, Mme A…, n’avait pas respecté son contrat d’engagement réciproque. Il résulte de l’instruction que la suspension initiale des droits au revenu de solidarité active du foyer de M. A… résulte de l’absence de respect par Mme A… du contrat d’engagement réciproque qu’elle a signé le 26 avril 2024, laquelle n’a pas honoré un rendez-vous de suivi. M. A… soutient que son épouse n’était pas tenue de respecter les termes d’un contrat d’engagement réciproque de retour prioritaire vers l’emploi dans la mesure où elle était retraitée depuis plusieurs années. Il résulte toutefois de l’instruction que le contrat d’engagement réciproque conclu le 26 avril 2024 par Mme A…, outre le respect des rendez-vous, prévoyait pour plan d’action d’« être accompagnée dans l’accès aux droits prioritaires (retraite principale et complémentaire) », ce qui était adapté à la situation de Mme A…, qui avait déjà soumis deux demandes d’allocation de solidarité aux personnes âgées qui n’avaient pas abouti, ainsi que cela résulte des termes du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… à l’encontre de la décision attaquée. Si M. A… soutient que son foyer remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter de la date de sa dernière demande présentée le 9 janvier 2025, il ne justifie toutefois pas que son épouse aurait signé un nouveau contrat d’engagement réciproque à la date de sa demande, formulée moins d’un an après la suspension des versements du revenu de solidarité active. Par suite, c’est à bon droit et par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé d’admettre M. A… au bénéfice du revenu de solidarité active.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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