Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2300797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, la SAS Circle Safe, représentée par Me Guidon-Vermesse, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour un montant de 15 000 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’avait pas à déduire des bases de calcul du crédit impôt recherche la subvention de 50 000 euros qui lui a été accordée par BPI France, dès lors que cette subvention a été affectée à des dépenses non éligibles au crédit impôt recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SAS Circle Safe n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Circle Safe exerce une activité de recherche et développement notamment dans le domaine des dispositifs médicaux adaptés à la chirurgie cardiaque. Sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre de l’année 2021 d’un montant de 56 201 euros ayant été rejetée à hauteur de 15 000 euros, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette somme.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt ».
3. La société Circle Safe fait valoir que la subvention de 50 000 euros perçue de BPI France en 2021 a servi à financer des dépenses de sous-traitance inéligibles au crédit impôt recherche, faute d’agrément du sous-traitant. Elle en déduit que cette subvention ne pouvait être déduite de la base de calcul de ce crédit d’impôt.
4. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des termes du contrat d’aide en subvention, conclu le 7 mai 2021 avec BPI France, que la subvention en litige a été versée pour financer des « travaux de design et prototypage d’un cathéter spécialisé dans la stimulation du nerf phrénique » et utilisée comme tel, ainsi qu’en atteste la facture réglée au sous-traitant Statice. Or ces travaux s’intègrent pleinement dans l’opération de recherche n° 1 « Simulation du nerf phrénique par cathéter dédié », menée par la société requérante en 2021 et en partie financée par le crédit impôt recherche. La subvention de BPI France a ainsi été accordée à la SAS Circle Safe à raison d’une opération ouvrant droit au crédit d’impôt, au sens du III de l’article 244 quater B du code général des impôts. Il s’ensuit qu’elle doit, en application de ce texte, être entièrement déduite de la base de calcul du crédit d’impôt recherche dont la société requérante a bénéficié au titre de cette même opération, même si les dépenses de sous-traitance exposées dans le cadre de cette opération ne sont pas elles-mêmes éligibles au crédit d’impôt recherche. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas à déduire des bases de calcul du crédit impôt recherche la subvention de 50 000 euros qui lui a été accordée par BPI France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Circle Safe doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Circle Safe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Circle Safe et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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