Non-lieu à statuer 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 oct. 2024, n° 2415307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 et des pièces enregistrées le 4 octobre 2024, M. F A B, agissant au nom et pour le compte de l’enfant G A B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent-famille » au jeune G A B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer le visa sollicité » au jeune G A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est titulaire d’un visa portant la mention « passeport talent », que sa femme et sa fille ont obtenu un visa portant la mention « passeport talent-famille » et que son fils, seulement âgé de trois ans, est le seul qui n’en a pas obtenu ; l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en compte alors qu’il se retrouve isolé au Cameroun par l’effet de la décision litigieuse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors que les documents produits établissent de manière complète et fiable le lien de filiation qui l’unit avec l’enfant ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, à fin d’injonction sous astreinte, et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Soh Mouafo, avocat de M. A B, qui déclare maintenir ses conclusions formulées au titre des frais d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A B, ressortissant camerounais né le 4 juin 1991, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » valable jusqu’au 22 octobre 2027. Sa femme, Mme E C, ainsi que leur fille D H B, ont obtenu le 29 avril 2024 un visa portant la mention « passeport talent-famille ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent-famille » au jeune G A B, né le 21 septembre 2021.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer au jeune G A B le visa sollicité. Par suite, la décision du 16 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer à l’enfant un visa de long séjour portant la mention « passeport talent-famille » a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. F A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F A B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. F A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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