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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 18 août 2023, n° 2301097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme G A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la décision portant refuse de séjour :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendue dès lors qu’elle n’a pas été entendue avant la notification de la décision.
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D A ne sont pas fondés.
Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marti, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1963, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2016 et s’est vue délivrer une carte de résident valable du 26 octobre 2016 au 27 octobre 2026, qui lui a été retirée le 20 février 2020 pour rupture de la vie commune. Elle a divorcé de son époux le 17 mars 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 31 janvier 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par sa requête, Mme D A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°22.BCl.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’acte donnant délégation de signature au signataire d’une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. B, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors que l’arrêté du 8 août 2022 ne subordonne pas la délégation consentie à M. B à une absence ou un empêchement du délégant, la requérante ne peut utilement soutenir que l’empêchement du préfet n’est pas établi et que la décision attaquée aurait dû mentionner que celui-ci était absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D A avant de prononcer les décisions en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. D’une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme D A, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme D A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait examiné d’office si l’intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A est entrée en France en septembre 2016. L’intéressée est divorcée et sans enfant et n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à ses 53 ans. Ses attaches en France se limitant à deux de ses sœurs, la requérante ne justifie pas de liens personnels d’une intensité et stabilité particulières en France. Dans ces conditions, en dépit de son activité professionnelle, de son apprentissage de la langue française et de son engagement associatif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre au séjour le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D A. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en conséquences être rejetés. Pour les mêmes motifs, il convient également d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
3. En second lieu, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d’être entendue, principe général du droit de l’Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions d’annulation n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Lévi-Cyfermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
Le président-rapporteur,
D. MartiL’assesseur le plus ancien,
F. Durand La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301097
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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