Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2202209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 et un mémoire complémentaire du 12 décembre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Cannet a refusé de constater la conformité des travaux objets de la déclaration préalable déposée le 24 janvier 2020 par la société Cellnex France ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet d’attester de la conformité des travaux avec la déclaration préalable, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la décision contestée a été prise par une autorité qui ne disposait pas d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement prise ou publiée ;
— le maire du Cannet ne pouvait se fonder sur l’absence d’une décision autorisant les travaux pour refuser d’attester de la régularité des travaux réalisés.
La requête a été communiquée à la commune du Cannet qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004277 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 18 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2020, la société Cellnex France a déposé en mairie du Cannet, dans le cadre d’un mandat signé avec la société Bouygues Télécom, une déclaration préalable n°DP00603020P0015 en vue de l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile (installation de deux mats, d’un faisceau hertzien, de six petits coffrets, de fausses cheminées, de garde-corps) sur le toit d’un immeuble sis 51, chemin des Tignes, au Cannet. Par une décision du 10 aout 2020, le maire de la commune du Cannet a informé la société Cellnex que la déclaration préalable déposée avait fait l’objet d’une décision tacite de non-opposition et a procédé au retrait de cette décision. Par une ordonnance n° 2004277 du 18 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision de retrait, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Le 4 mars 2022, la société par actions simplifiée Cellnex France a déposé une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux objet de la déclaration préalable en cause. Par une décision du 9 mars 2022 notifiée le 11 mars 2022, le maire du Cannet a refusé d’attester de la conformité des travaux. Les sociétés requérantes demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/0860 du 28 mai 2020 transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 juin 2020, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A B, adjointe au maire, a reçu délégation du maire du Cannet pour signer tout acte relatif aux procédures régies par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie », et aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. ».
4. En l’espèce, pour contester la conformité des travaux en litige, le maire du Cannet s’est fondé sur le motif tiré de ce que la déclaration préalable de travaux litigieuse avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition à la suite des pièces complémentaire exigées par le service instructeur de la commune et non fournies par la société pétitionnaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, par l’ordonnance n° 2004277 du 18 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 10 aout 2020 du maire du Cannet devant être considérée comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 24 janvier 2020 par la société Cellnex France. Par suite, et en tout état de cause, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le motif tiré de l’absence d’autorisation d’urbanisme autorisant les travaux litigieux pour refuser d’attester leur conformité est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Cannet a refusé d’attester de la conformité des travaux réalisés par la société Cellnex France.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu d’enjoindre la commune du Cannet de délivrer une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux objet de la déclaration préalable de travaux déposée le 24 janvier 2020 par la société Cellnex France. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune du Cannet une somme totale de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2022 par laquelle le maire du Cannet a refusé d’attester de l’achèvement et la conformité des travaux objet de la déclaration préalable n°DP00603020P0015 déposée le 24 janvier 2020 par la société Cellnex France est annulée.
Article 2 : La commune du Cannet versera une somme totale de 1 000 (mille) euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
No2202209
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Eures
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Isolement ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Public
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suspension des fonctions ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Forêt ·
- Autorisation de défrichement ·
- Évaluation environnementale ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Bois ·
- Développement ·
- Environnement
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Contravention ·
- Annulation ·
- Avis
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Syrie ·
- Urgence ·
- Égypte ·
- Mariage ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Administration ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Automobile ·
- Administration fiscale ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Caution ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.