Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… C… et Mme D… C…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… C…, représentés par Me Bayou, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris a refusé d’affecter leur fille A… C… aux lycées Louis le Grand, Henri IV et Fénelon situés à Paris ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris de réexaminer la situation de A… C… pour l’affecter, à titre principal, au lycée Louis le Grand, à titre subsidiaire, au lycée Henri IV, à titre encore plus subsidiaire, au lycée Fénelon, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors que A… C… doit pouvoir préparer sereinement sa rentrée scolaire au 1er septembre 2025 ;
- ne pas reconnaître l’existence d’une situation d’urgence et le rendu tardif d’une décision au fond purement symbolique menacent l’utilité du recours contentieux ;
- le risque est grand de voir les décisions individuelles annulées au fond tardivement, ce qui nourrira le contentieux indemnitaire de parents d’élèves ayant obtenu la démonstration d’une faute du rectorat, ce qui est de nature à créer une atteinte à la sécurité juridique.
Sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2518644 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B… C… et Mme D… C… soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors que leur fille A… C… doit pouvoir préparer sereinement sa rentrée scolaire au 1er septembre 2025, que ne pas reconnaître l’existence d’une situation d’urgence et le rendu tardif d’une décision au fond purement symbolique menacent l’utilité du recours contentieux et que le risque est grand de voir les décisions individuelles annulées au fond tardivement, ce qui nourrira le contentieux indemnitaire de parents d’élèves ayant obtenu la démonstration d’une faute du rectorat et est de nature à créer une atteinte à la sécurité juridique. Toutefois, ces éléments ne sauraient être de nature à faire regarder la situation litigieuse comme revêtant un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors d’ailleurs que leur fille A… C… a été affectée sur l’un de ses vœux au lycée Lavoisier à Paris (5ème arrondissement). Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… C….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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