Réformation 1 avril 2019
Annulation 1 décembre 2022
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2203173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 juin 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse, le dossier de la requête de M. B C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2022 et 26 juin 2023, M. B C, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 606 902, 31 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du dysfonctionnement de la justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 606 902,31 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la justice administrative a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ce que les prescriptions du code de justice administrative n’ont pas été appliquées : la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas pris en compte sa note en délibéré et s’est contredite entre ses motivations et ses motifs, et le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte sa note en délibéré et a rejeté le pourvoi malgré l’évidence de l’irrégularité ;
— les dysfonctionnements de la justice administrative lui ont causé un préjudice direct et certain ;
— le préjudice financier résultant du delta entre les décisions de première et de deuxième instance s’élève à la somme de 36 127, 03 euros ;
— le préjudice au titre de sa « mauvaise fortune immobilière », qui découle de l’obligation de vendre un terrain afin de restituer une partie de l’indemnité perçue à la suite de l’annulation du jugement du 20 décembre 2016 par la cour administrative d’appel de Bordeaux s’élève à la somme de 135 000 euros ;
— le préjudice au titre de la procédure de divorce découlant de ses revers financiers s’élève à la somme de 50 000 euros ;
— le préjudice au titre de l’état dépressif qui résulte de sa situation personnelle et financière s’élève à la somme de 20 000 euros ;
— le préjudice au titre du manque à gagner découlant de la perception des minimas sociaux pendant deux ans s’élève à la somme de 32 045,28 euros ;
— le préjudice résultant de la perte de revenus sur les dix prochaines années s’élève à la somme de 144 000 euros ;
— le préjudice résultant d’un manque à gagner probable du fait de la diminution du montant de sa pension de retraite s’élève à la somme de 143 640 euros ;
— le préjudice moral s’élève à la somme de 50 000 euros ;
— le montant global des préjudices causés par le dysfonctionnement de la justice administrative s’élève à la somme globale de « 606 902, 31 euros ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de M. Antoine Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, agent de maitrise territorial au sein de la commune de Saverdun, a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 2008, et a sollicité sa réintégration, à compter du 1er août 2010. Par un arrêté du 16 septembre 2010, il a été maintenu en disponibilité en l’absence d’emploi vacant correspondant à son grade. Par une décision du 14 octobre 2013, le maire de la commune de Saverdun a rejeté les demandes de réintégration et d’indemnisation présentées par le requérant. Par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 octobre 2013, condamné la commune de Saverdun à verser à M. C une somme de 61 549,63 euros, sous réserve des sommes de 14 000 euros et 10 000 euros déjà versées en exécution de deux ordonnances du juge des référés en date des 14 mai 2014 et 6 juin 2016, et enjoint à la commune de réintégrer juridiquement le requérant dans un délai d’un mois. Par un arrêt du 1er avril 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune, ramené la condamnation au profit de M. C de 61 549,63 à 25 332,60 euros, sous réserve des sommes déjà versées à titre de provisions et réformé le jugement en ce qu’il était contraire à son arrêt. En exécution de cet arrêt, M. C a dû restituer la somme de 36 217,03 euros. Enfin, par une décision du 19 décembre 2019, le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi formé par M. C à l’encontre de l’arrêt du 1er avril 2019. La demande d’indemnisation de M. C, datée du 18 mars 2021, a été rejetée le 30 avril 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision 30 avril 2021 et de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 606 901,31 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du dysfonctionnement de la justice administrative.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision du 30 avril 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant le 18 mars 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. C doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers.
4. En soutenant que le Conseil d’Etat et la cour administrative de Bordeaux ont commis une faute lourde, d’une part, en ne prenant pas en compte la note en délibéré qu’il avait déposée, d’autre part, du fait de la contradiction alléguée dans l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux « entre ses motivations et ses motifs », M. C remet en cause le contenu des décisions juridictionnelles devenues définitives, lequel ne saurait, en vertu de l’autorité qui s’attache à la chose jugée, engager la responsabilité de l’Etat que dans les conditions précisées au point précédent. Par suite, M. C, qui n’invoque aucune violation manifeste du droit communautaire, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée du fait d’une faute lourde commise par le Conseil d’Etat et la cour administrative de Bordeaux dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 606 901,31 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du dysfonctionnement de la justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Hirtzlin-Pinçon et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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