Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2401120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2024 et le 19 novembre 2024, l’association développement durable en Corbières et Minervois, la Scea le domaine du Grand Crès ainsi que M. A B et Mme C B, représentés par Me Cayssials, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 5 juillet 2023 portant autorisation de défrichement au bénéfice de la société Hexagone Energie TRN2 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Hexagone Energie TRN2 une somme de 2 000 euros à verser à chacun d’entre eux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils ont agi dans les délais et ont intérêt à agir ; le délai prévu par l’article R. 311-6 du code de justice administrative ne peut leur être appliqué car il méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision n’a pas été affichée ;
— la demande de défrichement était incomplète au regard des dispositions de l’article R. 341-1 du code forestier faute d’étude d’impact ou d’autorisation de dispense d’une telle étude ;
— le dossier de demande était également incomplet en l’absence d’une étude des impacts du défrichement sur le site Natura 2000 en application de l’article L. 414-4 du code forestier ;
— le préfet a méconnu l’obligation de recueillir l’avis de l’office national des forêts, imposée par l’article R. 214-30 du code forestier ;
— l’étude d’impact est incomplète au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement eu égard à l’absence d’étude des effets cumulés, l’insuffisance de l’étude du raccordement électrique du projet, la sous-estimation des incidences sur le microclimat, l’insuffisance de l’étude sur l’avifaune et les chiroptères, l’absence d’étude des impacts du défrichement au regard de l’érosion et de la suppression d’un puits de carbone ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 341-3 du code forestier en n’exigeant pas que la demande de défrichement porte sur une surface plus importante qui comprend un couvert forestier de plus de trente ans ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 8° et du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier en autorisant le projet malgré l’atteinte à l’équilibre biologique du lieu, au bien-être de la population et au risque incendie existant et accru par le projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet et le 29 novembre 2024, la Sas Hexagone Energie TRN2, représentée par la société CGR Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive puisque le recours gracieux, formé le 20 octobre 2023, révèle la connaissance acquise de l’acte alors qu’il n’a pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, dont les dispositions sont régulièrement applicables en l’espèce ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 22 août 2024, la commune de Tournissan, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association développement durable en Corbières et Minervois une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive puisque le recours gracieux, formé le 20 octobre 2023, révèle la connaissance acquise de l’acte alors qu’il n’a pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— les observations de Me Pahor-Gafari, représentant l’association développement durable en Corbières et Minervois et autres, celles de Me Louis, représentant la société Héxagone Energie TRN2 et celles de Me Télès, représentant la commune de Tournissan.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hexagone Energie TRN s’est vue délivrer, le 14 novembre 2022, un arrêté autorisant la création d’une centrale solaire de 38Mw sur la commune de Tournissan. Dans le cadre du développement d’un second projet jouxtant celui précédemment autorisé, par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l’Aude a autorisé le défrichement de 4 hectares 74 ares et 25 centiares sur la commune de Tournissan au bénéfice de la société Hexagone Energie TRN 2. Puis, par deux arrêtés du même jour, il a délivré à cette même société un permis de construire autorisant l’implantation de panneaux solaires et un second permis de construire, à la société Hexagone Energie RBT, pour l’implantation de panneaux solaires sur le territoire de la commune voisine de Ribaute. La surface clôturée correspondant à ce second projet est de près de 40 hectares, dont près de 13 hectares sur la commune de Tournissan, et elle s’ajoute à celle de près de 44 hectares correspondant au premier projet autorisé sur la commune.
2. Par la présente requête, l’association développement durable en Corbières et Minervois, ainsi que les consorts B et la Scea le domaine du Grand Crès, respectivement propriétaires et exploitant de terres viticoles situées à proximité du projet demandent l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé le défrichement de 4,74 hectares sur le territoire de la commune de Tournissan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 341-1 du code forestier : « La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. () 8° S’il y a lieu, l’étude d’impact réalisée en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou la décision de ne pas prescrire d’évaluation environnementale prise en application du IV de l’article R. 122-3-1 du même code ». Par ailleurs, l’article R. 122-2 du code de l’environnement précise que : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () III. – Lorsqu’un même projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d’ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l’article R. 122-3-1. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas. IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ».
4. En l’espèce, il est constant qu’en vertu du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les défrichements d’un espace compris entre 0,5 et 25 hectares sont soumis à étude d’impact après un examen au cas par cas du projet. D’après ce même tableau, une centrale photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 1MWc, comme c’est le cas en l’espèce, est systématiquement soumise à la réalisation préalable d’une étude d’impact.
5. Il est vrai que le dossier de demande de défrichement ne fait pas état de la production d’une étude d’impact ou d’une décision de dispense de la réalisation d’une telle étude après examen au cas par cas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une étude d’impact portant sur l’intégralité du projet et intégrant notamment les enjeux et effets liés au défrichement a été réalisée, conduisant, le 29 mars 2022, à un avis de la mission régionale d’autorité d’environnementale, avant la soumission de l’ensemble du projet à enquête publique. Il est établi que cette étude était jointe à la demande de permis de construire dont l’instruction a été réalisée conjointement à celle de la demande de défrichement, eu égard à la date concomitante de délivrance de ces deux autorisations et à leurs mentions respectives. Dans ces conditions, pour regrettable que soient l’omission de la mention de cette étude dans les pièces accompagnant la demande d’autorisation de défrichement ainsi que dans les visas de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées faute de production d’une étude d’impact ou d’une autorisation de dispense doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat () ». L’article R. 414-19 de ce même code prévoit que : " I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : () 2° Les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas en application des articles R. 122-2 et R. 122-2-1 ; () ".
7. Il ressort des pièces versées au débat que l’étude d’impact réalisée comprenait une annexe III dédiée à l’étude des incidences du projet sur la zone Natura 2000, notamment sur la zone de protection spéciale « Corbières Occidentales » dans laquelle il est inclus. Le moyen tiré du défaut irrégulier de cette étude doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 214-30 du code forestier : « Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l’article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l’autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l’Office national des forêts () ». L’article L. 214-13 de ce même code précise que : « Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’Etat () ». L’article L. 211-1 de ce même code prévoit que : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : () 2° Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l’article L. 214-3 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 214-3 de ce code : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, l’application du régime forestier est prononcée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts ».
9. Le défrichement en litige concerne notamment les parcelles cadastrées section A n° 27, n° 34 et n° 29 qui appartiennent à la commune de Tournissan. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2022, un agent patrimonial de l’Office national des forêts a rendu un avis concernant la surface de 2,23 hectares à défricher sur les deux premières parcelles. Si son avis ne porte pas sur la dernière parcelle, la surface défrichée de celle-ci se limite à 50 ares et ses caractéristiques sont similaires à celles des deux précédentes parcelles avec lesquelles elle est en continuité. Surtout, alors que cette parcelle a fait l’objet d’une acquisition par la commune après une procédure de bien sans maître en 2021, il n’est pas allégué, ni même établi, qu’elle se serait vue appliquer le régime forestier et que son défrichement serait soumis à l’avis préalable de l’Office national des forêts. Dans ces conditions le moyen des requérants, tiré de l’absence d’avis de l’Office national des forêts doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». L’article L. 341-1 de ce même code précise que : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ». Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que des discussions ont eu lieu entre l’entreprise bénéficiaire de l’autorisation de défricher et la direction départementale des territoires et de la mer en vue de déterminer l’assiette du projet soumise à autorisation préalable en application des dispositions précitées. La surface de 4,74 hectares, qui fait l’objet de l’autorisation en litige, a été déterminée au vu du couvert forestier existant dans la zone et surtout, de son ancienneté. Pour contester la surface ainsi retenue les requérants produisent une étude réalisée en février 2024 par un ingénieur agricole portant sur la surface d’implantation du projet. Il ressort de cette étude que la surface défrichée, constituant une forêt de pins d’Alep, s’insère dans un ensemble forestier de 16,09 hectares de sorte que 11,34 hectares auraient été irrégulièrement omis de la demande.
12. Toutefois, en se fondant sur des photographies du couvert végétal existant en 1986, les services préfectoraux ont distingué, au sein de l’emprise du projet, un espace forestier ancien et des espaces, certes attenants, mais résultant d’une formation ligneuse récente, inférieure à 30 ans. Les déductions de l’expertise diligentée à la demande des requérants qui se fondent sur la « faible vitesse de croissance des arbres sur ce territoire » ne permettent pas d’établir que les surfaces excluent de l’autorisation de défrichement seraient constituées de bois de plus de trente ans en l’absence de toute précision sur les caractéristiques des arbres et de leur croissance dans cet espace spécifique. Par ailleurs, les photographies aériennes versées au débat permettent de constater qu’en 1993, le couvert végétal de la zone exclue de l’autorisation ne comprenait que quelques arbres épars, à proximité de parcelles cultivées et se distinguait de la couverture arborée plus dense à l’Est, identifiée comme la zone soumise à autorisation de défrichement.
13. Dans ces conditions, alors que le couvert végétal de la zone à défricher se distingue de celui environnant, du fait notamment de l’ancienneté des bois désormais présents, les requérants n’établissent pas que la décision en litige serait irrégulière faute de porter sur une surface complémentaire attenante de 11,34 hectares. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 du présent jugement doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes () ».
15. Par ailleurs, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. A titre liminaire, ainsi que le font valoir les requérants, la zone concernée par l’autorisation de défrichement se situe au sein d’une zone de protection spéciale (ZPS) intégrée au réseau Natura 2000 dite « Corbières Occidentales » alors qu’une autre zone de protection spéciale et un site d’intérêt communautaire sont identifiés à proximité. Par ailleurs, cet espace est inclus dans une zone importante pour la conservation des oiseaux, dont il n’est pas contesté qu’elle a pour objet d’assurer la protection des mêmes espèces que celles concernées par la ZPS. La surface en litige est également intégrée dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II qui désigne un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés. Le terrain se situe également à proximité de ZNIEFF de type I, secteurs de grand intérêt biologique ou écologique qui abritent des espèces animales ou végétales patrimoniales. Egalement le terrain se situe pour partie dans un espace naturel sensible et est inclus dans un espace identifié comme un réservoir de biodiversité par le schéma régional de cohérence écologique. Enfin, il est directement concerné par plusieurs plans nationaux d’actions destinés à la préservation de l’aigle royal, du lézard ocellé, du vautour fauve, du vautour percnoptère et du gypaète barbu.
17. D’une part, si les requérants font valoir que les incidences sur le microclimat du projet de centrale photovoltaïque ont été sous-estimées faute d’être étudiées, il y a lieu, en tout état de cause, d’écarter leur argument, dans la mesure où il n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée alors que les incidences du projet sur le climat et la qualité de l’air ont été étudiées au point 4.2 de l’étude d’impact.
18. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les impacts du défrichement sur l’érosion et l’écoulement des eaux pluviales ont été étudiés dans la partie 4.3 de l’étude d’impact consacrée aux « incidences du projet sur la topographie, les terres, le sol et le sous-sol ». Il est fait état de la planéité des terrains et des interventions réduites sur la topographie qui limitent l’érosion ainsi que du comblement des dépressions issues du dessouchage par des matériaux locaux. Les incidences sur les eaux de ruissellement sont atténuées par la réduction de l’emprise du projet et l’enherbement naturel du site. Par ailleurs, si les requérants soulignent la suppression d’un puits de carbone, la société porteuse du projet a produit une étude de sites alternatifs d’implantation concluant à l’absence de solution satisfaisante qui n’est pas contestée. Les impacts du défrichement et du projet sur les émissions de gaz à effet de sphère sont étudiés dans la partie 4.2 de l’étude d’impact précédemment évoquée. Si la perte liée à la suppression « d’un puits de carbone » n’est pas quantifiée, les requérants n’apportent aucun élément qui permettrait d’établir la gravité de cette insuffisance alors que les informations contenues dans l’étude d’impact permettent d’appréhender les enjeux liés à l’artificialisation des sols et à l’émission de gaz à effet de serre.
19. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
20. En l’espèce, il est constant que l’étude d’impact en litige se limite aux effets du projet ayant conduit à la délivrance de deux permis de construire le 5 juillet 2023, l’aire d’étude n’incluant pas le premier projet de centrale solaire auquel il est accolé, autorisé par arrêté du 14 novembre 2022. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait été artificiellement divisé alors, en tout état de cause, que ce premier projet a également récemment donné lieu à la réalisation d’une étude d’impact de par ses caractéristiques. Par ailleurs, en réponse à l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale, il a été transmis un complément à l’étude d’impact prenant en compte les effets cumulés du projet avec ceux des parcs photovoltaïques situés à proximité. De la même manière, si l’étude d’impact initiale n’étudie pas les effets du raccordement du projet jusqu’au poste source compte tenu notamment de l’incertitude actuelle de son tracé, un complément d’information permet d’appréhender la nature des travaux qui seront effectués et la sensibilité des milieux concernés. S’il est vrai que les compléments apportés par le porteur du projet sont succincts, les insuffisances relevées par les requérants n’ont pas été de nature à porter atteinte à l’information donnée au public et au préfet sur les incidences du défrichement de 4,74 hectares qu’autorise la décision en litige.
21. Enfin, il est vrai que la mission régionale d’autorité environnementale a préconisé la réalisation de relevés complémentaires pour l’avifaune et les chiroptères. Toutefois, il n’est pas contesté que cette préconisation a été suivie d’effet puisque le nombre de relevés a été quasiment doublé et leur étendue a porté de façon systématique sur une période diurne et nocturne. Il est également vrai qu’aucun relevé n’a toutefois été réalisé en période hivernale, entre mi-septembre et mi-janvier. Néanmoins, il ressort de l’étude d’impact que les enjeux du projet ont été appréciés au regard des espèces effectivement rencontrées mais également des espèces potentielles au vu d’un recueil bibliographique et des zones existantes de protection des espèces, sans qu’il soit fait état, par les requérants, de manquements précis quant aux espèces considérées. Par ailleurs, si la société porteuse du projet a reconnu ne pas avoir pris en compte l’existence d’une zone de sensibilité majeure pour l’aigle royal, elle a tenu compte du fait que les terrains du projet étaient inclus dans son domaine vital tout en soulignant que l’espèce n’avait pas été observée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que si l’étude d’impact n’est pas exempte de lacunes, celles-ci n’apparaissent pas de nature à entacher d’illégalité la décision autorisant le défrichement de 4,74 hectares compte tenu de l’information suffisante donnée au public et à l’autorité décisionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population () ».
24. Il est constant que l’inclusion du terrain en litige dans des espaces protégés par des réglementations ayant notamment pour objet de préserver la biodiversité, et notamment certains milieux et espèces spécifiquement identifiés, tend à démontrer l’intérêt du site au sens des dispositions précitées. Toutefois, il importe de souligner le caractère limité de la surface de 4,74 hectares concernée par l’arrêté en litige à l’échelle des territoires protégés, la ZPS « Corbières Occidentales » recouvrant ainsi, par exemple, une surface de près de 23 hectares. Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact qu’un inventaire faunistique et floristique a été réalisé et que l’impact du projet a été étudié sur les espèces inventoriées ainsi que sur celles susceptibles de fréquenter le site dont il s’agit. Il résulte de cette étude que plusieurs espèces présentant des enjeux locaux, régionaux, nationaux ou communautaires importants sont susceptibles d’être présentes sur le site. Toutefois, l’impact du défrichement sur plusieurs d’entre elles ne présente pas d’impact négatif significatif dans la mesure où la surface défrichée, correspondant à un habitat de pinède, présente un enjeu phytoécologique faible eu égard à l’usage qui en est fait par les espèces recensées dans la zone. Certaines espèces protégées préférant les milieux semi-ouverts ou ouverts sont d’ailleurs susceptibles, au vu des conclusions non contestées de l’étude, de tirer profit de l’opération de défrichement. Par ailleurs, plusieurs mesures ont été adoptées par le porteur du projet en vue de limiter les effets négatifs de l’opération tels que la réduction de l’emprise du projet afin d’éviter d’inclure des habitats présentant un enjeu important pour les espèces présentes, un balisage et une protection des habitats à enjeux situés à proximité du projet, la création d’un corridor écologique au sein de l’emprise du projet et enfin une mesure de compensation qui consistera à créer une mosaïque d’habitats nécessaires au développement de plusieurs espèces et d’une diversité avifaunistique à proximité immédiate de la surface objet du défrichement. Si les requérants insistent sur l’impact du projet sur les chiroptères, celui-ci a été appréhendé par l’étude d’impact bien qu’aucun gîte potentiel n’ait été repéré et des mesures de réduction de l’emprise du projet ont été prises pour éviter les zones à plus forts enjeux écologiques ainsi que d’évitement en phase travaux. Dans ces conditions, la seule inclusion du terrain en litige dans des zones faisant l’objet d’une protection réglementaire du fait de leur intérêt biologique ne permet pas de conclure que le défrichement porterait atteinte à l’équilibre biologique du site en induisant une perte de biodiversité.
25. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la surface dont le défrichement est autorisé se trouve incluse dans un vaste espace bâti présentant un intérêt patrimonial, à proximité notamment de la commune de Lagrasse qui comprend plusieurs édifices protégés au titre des monuments historiques, d’un chemin de grande randonnée qui permet d’atteindre le Signal d’Alaric et à proximité de deux sentiers pédestres balisés. Toutefois, son positionnement sur la partie sommitale d’un plateau, surélevé par rapport aux plaines environnantes, ainsi que la réduction de l’emprise initialement envisagée du projet, afin d’assurer un recul de l’installation finalement implantée par rapport aux ruptures de pente de ce plateau, permet de limiter l’impact visuel des modifications apportées au site. Par ailleurs, le développement du projet comprend à titre de mesures compensatoires la réhabilitation de deux anciennes bergeries et la remise en état d’une décharge sauvage situées à proximité. S’agissant spécifiquement du défrichement, seul en litige, si celui-ci constitue une modification du paysage, il est constant que plusieurs parcelles cultivées d’une surface relativement importante se situent à proximité de sorte qu’il n’intervient pas dans un espace homogène ou pleinement naturel. Dans ces conditions, et en l’absence par ailleurs de données sur la fréquentation de la zone impactée par le projet, bien que le site soit inclus dans un espace présentant un intérêt patrimonial et paysager certain, il n’est pas démontré que sa transformation porterait atteinte au bien-être de la population, au sens des dispositions précitées.
26. Il résulte des éléments développés aux points 24 et 25 du présent jugement que c’est sans commettre d’erreur manifeste des conséquences du projet de défrichement sur le site en litige, au sens du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier que le préfet a pu délivrer l’autorisation demandée.
27. En dernier lieu, aux termes de ce même article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
28. Il est constant qu’un aléa élevé à très élevé de risque de feux de forêt est identifié dans la zone d’implantation du projet. Il est vrai que l’implantation d’une installation électrique dans un espace naturel boisé est susceptible de constituer un risque de feu de forêt, toutefois, celui-ci a été étudié dans le cadre du développement du projet et les mesures prises sur préconisations des services départementaux d’incendie et de secours, consistant en la création de pistes d’accès adaptées, la réalisation d’opération de débroussaillement autour du site et l’implantation de deux citernes souples d’eau, sont de nature à assurer la maitrise du risque incendie. Surtout, il résulte des éléments de l’étude d’impact, non contestée sur ce point, que le défrichement d’un espace planté de pinède et la conservation d’une végétation basse régulièrement entretenue est de nature à réduire le risque existant de départ et de propagation d’incendie. Dans ces conditions, en autorisant le défrichement en litige le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation du risque d’incendie.
29. L’association développement durable en Corbières et Minervois, la Scea le domaine du Grand Crès ainsi que M. et Mme B n’établissent pas l’irrégularité de l’autorisation de défrichement délivrée le 5 juillet 2023 par le préfet de l’Aude à la société Hexagone Energie TRN 2. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés du litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par l’association développement durable en Corbières et Minervois et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat et de la société Hexagone Energie TRN 2 qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association développement durable en Corbières et Minervois et autres la somme demandée par la société Hexagone Energie TRN 2 et la commune de Tournissan au titre des frais exposés par elles en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association développement durable en Corbières et Minervois, la Scea le domaine du Grand Crès ainsi que M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Hexagone Energie TRN 2 et la commune de Tournissan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association développement durable en Corbières et Minervois en sa qualité de représentant unique, à la société Hexagone Energie TRN 2, au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à la commune de Tournissan
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Isolement ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Public
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suspension des fonctions ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Refus ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Remise ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Décision implicite ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Contravention ·
- Annulation ·
- Avis
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Eures
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.