Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2517470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 19 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ribaki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 12 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire ont rejeté la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentée par son époux M. D… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à l’autorité consulaire française compétente à titre principal de délivrer à M. C… le visa demandé, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. C… dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; la famille est séparée depuis plus de trois ans et privée de son droit à la réunification familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle démontre la réalité et l’intensité de la vie commune avec son époux, avant et après leur mariage ;
la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France étant totalement dépourvue de motivation, elle ne peut pallier le défaut de motivation de la décision initiale ;
la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son époux a déposé, à l’appui de sa demande de visa de long séjour, un acte de naissance syrien, un passeport syrien et un acte de mariage, tous authentiques ; il n’existe aucun doute sur la réalité de la situation de famille et de l’identité de son conjoint ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France en mars 2022 ; son mariage a été célébré antérieurement en février 2022 au Caire et non à Damas antérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui accordant la protection internationale ; l’enregistrement ultérieur de son mariage en Syrie résulte d’une exigence de sa famille et a été faite par l’intermédiaire de leur avocat syrien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie :
aucun élément probant ne vient démontrer une relation antérieure au mariage ; les éléments pour démontrer une vie commune depuis le mariage sont récents ;
le fait que le mariage a été célébré en Syrie alors que Mme B… était en France rend le document frauduleux ; il existe donc un doute légitime quant à un risque de détournement de la procédure ;
Mme B…, qui s’est rendue en Egypte en 2024 et en Jordanie en 2025, n’a pas de difficultés à rendre visite à M. C… dans des pays tiers ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512171 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 tenue en présence de Mme Bouilland, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui soutient qu’il y a des doutes sur la réalité des liens et du mariage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante syrienne née en janvier 1990, est entrée en France en compagnie de ses trois enfants nés respectivement en 2010, 2013 et 2017 de deux précédentes unions avec deux époux décédés en Syrie en 2014 et en Egypte en 2020. Par une décision du 31 mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à Mme B… le bénéfice de la protection subsidiaire, compte tenu de la situation sécuritaire prévalant en Syrie. Son troisième époux, M. E… C…, ressortissant syrien né en janvier 1992, installé en Egypte, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises au Caire. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 septembre 2024. Mme B… épouse C… a saisi, le 10 octobre 2024, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire du 12 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours du 10 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite du 10 décembre 2024 née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, Mme B… se prévaut de la durée de la séparation d’avec son mari. Toutefois, alors que le couple s’est marié quelques semaines avant l’obtention de la protection subsidiaire et alors que Mme B… qui, selon les mentions de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a déposé sa demande d’asile en préfecture en septembre 2021 n’établit pas être entrée pour la première fois en France uniquement en mars 2022, la requérante n’établit pas l’ancienneté de sa relation. Par ailleurs, et alors qu’il résulte de l’instruction que le couple a pu se rencontrer dans des pays tiers, notamment l’Egypte, d’une part, la demande de visa de M. C… au titre de la réunification familiale a été déposée en novembre 2023 plus d’un an et demi après l’admission au bénéfice de la protection subsidiaire de son épouse et d’autre part, il s’est écoulé plusieurs mois entre la naissance de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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