Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 avr. 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le maire de Bastia a délivré un permis de construire à Mme B… D… autorisant une nouvelle implantation et la mise en place de trois structures de type conteneur pour la réalisation du nouvel établissement l’Art Lequin, sur la parcelle cadastrée section BH n° 88 située plage de l’Arinella.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-7 du code de l’urbanisme, en ce que le projet, qui consiste en la création d’un commerce constitué de trois structures de type conteneur accolées, comportant une terrasse couverte et fermée de 54 m² et une terrasse extérieure de 103 m² selon les pièces du dossier, est en contradiction avec l’indication selon laquelle aucun accueil du public ne sera réalisé à l’intérieur du local ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-3 et R. 431-30 du code de l’urbanisme, dès lors que la terrasse couverte et fermée relève de la règlementation applicable aux établissements recevant du public et que ni la sous-commission départementale d’accessibilité ni la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du public n’ont été saisies pour avis sur le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, Mme D… doit être regardée comme concluant au rejet du déféré.
Elle soutient que les éventuelles incohérences relevées dans certaines pièces du dossier de demande de permis de construire doivent être regardées comme des erreurs matérielles de qualification sans incidence sur la nature réelle et technique du projet ni sur la légalité du permis délivré, dès lors que les plans produits à l’appui de sa demande démontrent sans ambiguïté que la structure couverte, réservée au personnel et affectée uniquement au stockage et à la préparation des denrées, n’a pas vocation à accueillir du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la commune de Bastia, représentée par Me Giudici, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600760 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 du maire de Bastia.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Giudici, représentant la commune de Bastia, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et développe oralement les moyens de défense contenus dans ses écritures ;
- et les observations de Mme D… qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, en insistant sur la destination de la structure couverte qui n’a pas vocation à accueillir du public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le maire de Bastia a délivré un permis de construire à Mme D… autorisant une nouvelle implantation et la mise en place de trois structures de type conteneurs pour la réalisation du nouvel établissement l’Art Lequin, sur la parcelle cadastrée section BH n° 88 située plage de l’Arinella.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bastia et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : L’État versera à la commune de Bastia la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Bastia et à Mme B… D….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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