Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2205540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Plumergat a rejeté sa demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme de cette commune en vue de l’instauration d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur la parcelle cadastrée section YA n° 51 située au lieudit Coperit Bras ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Plumergat de lui délivrer une autorisation de mise en place d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à cette parcelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 151-13 du code de l’urbanisme et 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Plumergat, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Pérès, représentant la commune de Plumergat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er août 2022, Mme B A a sollicité la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Plumergat approuvé le 25 février 2019 en vue de l’instauration d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur la parcelle cadastrée section YA n° 51 située au lieu-dit Coperit Bras sur le territoire de cette commune. La maire de la commune de Plumergat a rejeté cette demande tendant à la mise en œuvre d’une procédure de modification de ce document d’urbanisme par une décision du 1er septembre 2022 dont Mme A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un plan local d’urbanisme présentant un caractère réglementaire, la décision refusant son abrogation ou sa modification n’entre pas dans le champ des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de cet article doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige, que la maire de la commune de Plumergat doit être regardée comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la demande de Mme A. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un examen réel et sérieux de sa demande doit être écarté.
4. En troisième lieu, le I de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dispose que : « Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / () / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Par ailleurs, il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption des dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels.
7. Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Plumergat que ses auteurs ont délimité six secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, concernant soit « des secteurs agricoles et naturels très réduits (de l’ordre d’une parcelle) pour conforter les activités liées à ces localités », soit « des secteurs situés dans un contexte naturel correspondant à des hameaux et dont le zonage Nh correspond à une densification de l’habitat ».
8. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, qui constitue une simple faculté pour les auteurs du PLU, doit présenter un caractère exceptionnel. Ainsi, les seules circonstances invoquées par la requérante, selon lesquelles l’intéressée appartient à la communauté des gens du voyage, qu’elle et sa famille souhaitent se sédentariser et que des aménagements sont possibles sur la parcelle, notamment en matière de raccordement aux réseaux, ne sont pas de nature à justifier en elles-mêmes la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, y compris au regard du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du PLU de la commune de Plumergat. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 4 en ce que les conditions de création d’un tel secteur sur la parcelle cadastrée section YA n° 51 seraient remplies doit être écarté.
9. D’autre part, les circonstances invoquées par la requérante telles qu’énoncées au point précédent ne sont pas davantage de nature à établir que ce refus d’instaurer un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur la parcelle en cause serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
10. En quatrième lieu, en vertu de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
11. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune de Plumergat comprend, parmi les orientations générales de son axe consistant en la reconnaissance du « rôle structurant des trois polarités du bourg, de Mériadec et des abords de Sainte-Anne d’Auray », la réduction de la consommation d’espaces, avec pour priorité le « développement de zones d’habitat futures en continuité avec le bâti existant afin d’éviter le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers à fort potentiel paysager et économique ». Le PADD du PLU précise qu’à cet égard, doivent être recherchées « la valorisation et l’optimisation des potentialités en tissu urbain existant ». Le PADD comporte également, au titre de l’axe visant à « préserver les continuités écologiques et les paysages », deux autres orientations générales tendant, d’une part, à « protéger et mettre en valeur les paysages naturels et agricoles » et, d’autre part, à « mettre en valeur les éléments constitutifs de la trame verte et bleue sur le territoire ». Répondant à ces orientations, le rapport de présentation relève notamment que le règlement prévoit une consommation d’espace à vocation d’habitat limitée à 15,27 hectares et s’opérant sous la forme d’extension.
12. En l’espèce, la parcelle cadastrée section YA n° 51, classée en zone naturelle N, est située en bordure du secteur urbanisé de Mériadec. Le terrain en cause, qui présente une superficie végétalisée et non bâtie de 6 850 m2, s’ouvre à l’ouest, au nord et à l’est sur un vaste espace naturel et agricole. Il apparaît sur la carte relative aux entités paysagères du diagnostic territorial figurant dans le rapport de présentation comme abritant un « boisement relictuel ou bosquet ». Il est, en outre, identifié par ce document au titre des corridors écologiques comme supportant une trame en milieu bocager. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d’urbanisme retenu tendant tant à la maîtrise de l’extension urbaine qu’à la préservation des continuités écologiques et des paysages du territoires, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le maintien du classement en zone naturelle N de son terrain serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus opposé à la demande de Mme A tendant à la modification du PLU de la commune de Plumergat en vue de l’instauration d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées sur sa parcelle respecte le parti d’urbanisme pris par les auteurs de ce document d’urbanisme tel qu’il ressort notamment de son rapport de présentation et de son PADD. La requérante n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Elle n’établit notamment pas, en tout état de cause, qu’elle aurait sollicité sans succès les services de la commune de Plumergat pour se reloger. Par ailleurs, et alors qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer, selon le parti d’urbanisation retenu, des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles, la requérante n’apporte pas davantage d’éléments sérieux au soutien de ses allégations relatives à l’existence d’une discrimination à son encontre causée par la décision attaquée. Il ne ressort à cet égard pas des pièces du dossier que le PLU de la commune de Plumergat ferait obstacle à la présence des gens du voyage sur le territoire de cette commune. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision de la maire de la commune de Plumergat du 1er septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision en litige, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plumergat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Plumergat de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Plumergat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Plumergat.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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